La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°03-10420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 03-10420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. El X..., de nationalité française et tunisienne, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis en 1976 ; que deux enfants sont nés de cette union, l'un décédé en cours d'instance et l'autre actuellement majeur ; que Mme Y... ayant saisi un tribunal de grande instance français d'une demande de divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et M. El X... ayant soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française ou de l

itispendance internationale, une procédure de divorce étant pendante en Tu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. El X..., de nationalité française et tunisienne, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis en 1976 ; que deux enfants sont nés de cette union, l'un décédé en cours d'instance et l'autre actuellement majeur ; que Mme Y... ayant saisi un tribunal de grande instance français d'une demande de divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et M. El X... ayant soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française ou de litispendance internationale, une procédure de divorce étant pendante en Tunisie, le tribunal s'est déclaré compétent, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et statué sur les mesures accessoires, notamment la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien des enfants ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2001) a confirmé le jugement déféré à l'exception des torts, le divorce étant prononcé aux torts réciproques, et du montant de la contribution du père à l'entretien de Sharif ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches :

Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce de l'épouse alors, selon le moyen,

1 / qu'il soutenait que la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, ne pouvait être appliqué à Mme Y..., ressortissante américaine, seuls les nationaux des deux Etats signataires pouvant bénéficier des avantages de ladite convention ; que dès lors, en retenant qu'aux termes des articles 15 et 16 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, la compétence des juridictions tunisiennes était exclue, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur l'applicabilité de cette convention bilatérale à Mme Y... dont elle constatait qu'elle était ressortissante d'un Etat tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que subsidiairement, à supposer que l'arrêt ait implicitement rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de Mme Z... à se prévaloir de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, non applicable aux ressortissants de pays autres que la France et la Tunisie, la cour d'appel qui a formellement constaté que l'épouse était de nationalité américaine, a, au mépris de ses propres constatations, violé, par refus d'application, l'article 1er de ladite convention, ensemble, par fausse application, ses articles 15 et 16 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse était compétent en vertu de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, la résidence de la famille lors du dépôt de la requête étant situé dans l'Ain, a vérifié la compétence de la juridiction tunisienne au regard des dispositions du titre II de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 selon lesquelles en matière civile les décisions contentieuses rendues par une juridiction tunisienne sont reconnues de plein droit en France à condition, notamment, d'émaner d'une juridiction compétente au sens de la convention ; qu'ayant relevé d'une part que les époux n'étaient pas tous deux tunisiens et d'autre part que, si le mari était tunisien, il ne résidait pas en Tunisie depuis un an au moins à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction tunisienne n'était pas compétente pour statuer sur ce litige concernant l'état des personnes et que l'exception de litispendance internationale ou la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ne pouvaient être accueillies ; que le moyen doit être rejeté ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. El X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10420
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Reconnaissance des jugements non soumis à exequatur - Condition - Compétence internationale du tribunal étranger - Caractérisation - Défaut - Cas.

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 - Compétence internationale indirecte - Caractérisation - Défaut - Cas

Selon le titre II de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, relative à l'entraide judicaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, les décisions contentieuses rendues, en matière civile, par une juridiction tunisienne, sont reconnues de plein droit en France à condition, notamment, d'émaner d'une juridiction compétence au sens de la Convention ; dès lors une cour d'appel, statuant sur une demande en divorce, qui constate d'une part que le tribunal de grande instance français était compétent en vertu de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile et d'autre part, d'abord que les époux ne sont pas tous deux tunisiens et ensuite que, si le mari est tunisien, il ne résidait pas en Tunisie depuis un an au moins à la date de l'introduction de l'instance, comme l'exige l'article 16 de la Convention précitée, en déduit exactement que la juridiction tunisienne n'est pas compétente pour statuer sur ce litige concernant l'état des personnes et que ne peuvent être accueillies ni une exception de litispendance internationale ni une fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.


Références :

Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 art. 16, titre II
Nouveau Code de procédure civile 1070

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°03-10420, Bull. civ. 2004 I N° 312 p. 261
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 312 p. 261

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Pascal.
Avocat(s) : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award