AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. El X..., de nationalité française et tunisienne, et Mme Y..., de nationalité américaine, se sont mariés aux Etats-Unis en 1976 ; que deux enfants sont nés de cette union, l'un décédé en cours d'instance et l'autre actuellement majeur ; que Mme Y... ayant saisi un tribunal de grande instance français d'une demande de divorce fondée sur l'article 242 du Code civil et M. El X... ayant soulevé une exception d'incompétence de la juridiction française ou de litispendance internationale, une procédure de divorce étant pendante en Tunisie, le tribunal s'est déclaré compétent, a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et statué sur les mesures accessoires, notamment la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien des enfants ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2001) a confirmé le jugement déféré à l'exception des torts, le divorce étant prononcé aux torts réciproques, et du montant de la contribution du père à l'entretien de Sharif ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident pris en ses deux branches :
Attendu que M. El X... fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré compétent pour connaître de la demande en divorce de l'épouse alors, selon le moyen,
1 / qu'il soutenait que la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, relative à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires, ne pouvait être appliqué à Mme Y..., ressortissante américaine, seuls les nationaux des deux Etats signataires pouvant bénéficier des avantages de ladite convention ; que dès lors, en retenant qu'aux termes des articles 15 et 16 de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, la compétence des juridictions tunisiennes était exclue, sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur l'applicabilité de cette convention bilatérale à Mme Y... dont elle constatait qu'elle était ressortissante d'un Etat tiers, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que subsidiairement, à supposer que l'arrêt ait implicitement rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de Mme Z... à se prévaloir de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972, non applicable aux ressortissants de pays autres que la France et la Tunisie, la cour d'appel qui a formellement constaté que l'épouse était de nationalité américaine, a, au mépris de ses propres constatations, violé, par refus d'application, l'article 1er de ladite convention, ensemble, par fausse application, ses articles 15 et 16 ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse était compétent en vertu de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile, la résidence de la famille lors du dépôt de la requête étant situé dans l'Ain, a vérifié la compétence de la juridiction tunisienne au regard des dispositions du titre II de la convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 selon lesquelles en matière civile les décisions contentieuses rendues par une juridiction tunisienne sont reconnues de plein droit en France à condition, notamment, d'émaner d'une juridiction compétente au sens de la convention ; qu'ayant relevé d'une part que les époux n'étaient pas tous deux tunisiens et d'autre part que, si le mari était tunisien, il ne résidait pas en Tunisie depuis un an au moins à la date de l'introduction de l'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que la juridiction tunisienne n'était pas compétente pour statuer sur ce litige concernant l'état des personnes et que l'exception de litispendance internationale ou la fin de non recevoir tirée de la chose jugée ne pouvaient être accueillies ; que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. El X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.