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14/12/2004 | FRANCE | N°03-10271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 03-10271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 février 2002) que M. X... a été condamné par jugement du 6 mars 1996 du tribunal d'instance de Villeurbanne à payer à la société Jet plastiques la somme de 27 748,24 francs, en principal ; qu'après rejet de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de former appel, motivé par le fait qu'il ne justifiait pas des ressource

s de son épouse, il a néanmoins saisi la cour d'appel de Lyon qui l'a débouté par ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 21 février 2002) que M. X... a été condamné par jugement du 6 mars 1996 du tribunal d'instance de Villeurbanne à payer à la société Jet plastiques la somme de 27 748,24 francs, en principal ; qu'après rejet de sa demande d'aide juridictionnelle aux fins de former appel, motivé par le fait qu'il ne justifiait pas des ressources de son épouse, il a néanmoins saisi la cour d'appel de Lyon qui l'a débouté par arrêt du 22 avril 1998 ;

Attendu que pour déclarer M. X... non fondé en sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, après avoir relevé que, par une mauvaise appréciation des textes applicables, le bureau d'aide juridictionnelle l'avait privé à tort du bénéfice de cette mesure, l'arrêt attaqué retient que la prise d'une décision inadaptée rendue selon une motivation inexacte ne traduit pas une défaillance manifeste du bureau d'aide juridictionnelle révélant une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi, dès lors que cette décision est isolée ; qu'en se prononçant par ce motif inopérant qui ne saurait, à lui seul, écarter la faute lourde alléguée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10271
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETAT - Responsabilité - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Faute lourde - Appréciation - Modalités - Prise en considération du caractère isolé d'une décision inadaptée rendue selon une motivation inexacte - Possibilité (non).

AIDE JURIDIQUE - Aide juridictionnelle - Bénéfice - Refus - Cause - Erreur du bureau d'aide juridictionnelle - Effets - Etendue - Détermination

ETAT - Fonctionnement défectueux du service de la Justice - Faute lourde - Définition - Portée

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour débouter un justiciable dont la demande d'aide juridictionnelle avait été rejetée, de son action tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts, retient, après avoir relevé que par une mauvaise appréciation des textes applicables, le bureau d'aide juridictionnelle l'avait privé à tort du bénéfice de l'aide juridictionnelle, que la prise d'une décision inadaptée rendue selon une motivation inexacte ne traduit pas une défaillance manifeste du bureau d'aide juridictionnelle révélant une inaptitude du service public de la Justice à remplir la mission dont il est investi, dès lors que cette décision est isolée, ce motif inopérant, ne pouvant, à lui seul, écarter la faute lourde alléguée.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L. 781-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°03-10271, Bull. civ. 2004 I N° 318 p. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 318 p. 265

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Tiffreau, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10271
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