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14/12/2004 | FRANCE | N°02-15617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2004, 02-15617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de la Ferté Fresnel a poursuivi le recouvrement de factures d'eau et de taxes d'habitation auprès de M. et Mme X... ; qu'à la suite de la saisie-vente des meubles de M. X..., par procès-verbal du 20 août 1998, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'exécution ; que leur demande a été accueillie par un jugement dont le trésorier a relevé appel ;



Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de la Ferté Fresnel a poursuivi le recouvrement de factures d'eau et de taxes d'habitation auprès de M. et Mme X... ; qu'à la suite de la saisie-vente des meubles de M. X..., par procès-verbal du 20 août 1998, M. et Mme X... ont saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de la procédure d'exécution ; que leur demande a été accueillie par un jugement dont le trésorier a relevé appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée au motif que M. et Mme X... seraient dépourvus d'intérêt à agir, s'étant acquittés des causes de la saisie avant la vente prévue le 17 février 1999 ;

Mais attendu que la procédure de saisie-vente ayant rendu indisponible les biens saisis, M. et Mme X... avaient, par là-même, un intérêt suffisant à former le pourvoi ; que celui-ci est donc recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action par eux engagée devant le juge de l'exécution, alors, selon le moyen, que la taxe d'habitation constituant une recette de la commune, dont elle fixe elle-même le montant, elle représente ainsi une créance de la commune à l'égard de ses administrés; qu'à ce titre, elle relève des dispositions de l'article L. 1617-5-2 du Code général des collectivités territoriales, lequel prévoit que les contestations portant sur la régularité formelle de l'acte de poursuite diligentée en vue du recouvrement d'une créance communale sont portées directement devant le juge de l'exécution ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé, par fausse application, les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales, et par refus d'application l'article L. 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, ensemble l'article L. 312-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le recouvrement de la taxe d'habitation était soumis aux dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, aux termes duquel les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, la cour d'appel a exactement énoncé que, s'agissant du recouvrement de sommes représentant pour partie la taxe d'habitation, la contestation de M. et Mme X... devait être préalablement adressée au comptable du Trésor et que le juge judiciaire ne pouvait être saisi avant que soit notifiée la décision prise par le chef de service sur la contestation ou expiré le délai de deux mois dont celui-ci dispose pour prendre sa décision, de sorte que l'action introduite par M. et Mme X... devant le juge de l'exécution sans que la contestation ait fait l'objet d'une demande préalable adressée au chef de service compétent devait être déclarée irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du trésorier payeur général n'est opposable au contribuable que s'il a été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par la trésorerie de La Ferté Fresnel à M. et Mme X..., alors qu'il ne résultait pas de l'acte de poursuite que ces derniers avaient bien reçu une telle information et que bien au contraire, les premiers juges avaient constaté que cet acte mentionnait que toute contestation devait être portée devant le juge de l'exécution, les juges du fond ont violé les articles L. 281-1 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;

2 / que les juges du fond ne pouvaient faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la trésorerie de La Ferté Fresnel sans rechercher au préalable si M. et Mme X... avaient, au cas d'espèce, été précisément informés, par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; que cette recherche s'imposait avec d'autant plus de force que le premier juge avait constaté que l'acte de poursuite mentionnait que toute contestation devait être portée devant le juge de l'exécution ; qu'en omettant d'effectuer une telle recherche, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles L. 281-1 et R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... aient soutenu devant la cour d'appel que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du trésorier-payeur général n'est opposable au contribuable que s'il a été précisément informé par l'acte de poursuite, des modalités et délais de recours ainsi que des dispositions des articles R. 281-4 et R. 281-5 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 1617-5, 2 , du Code général des collectivités territoriales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale peut contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action introduite par M. et Mme X... devant le juge de l'exécution au motif que leur contestation relative au recouvrement des sommes représentant la taxe d'habitation aurait dû être préalablement adressée au comptable du Trésor ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'en recourant à la saisie-vente contestée, le trésorier de la Ferté Fresnel poursuivait également le recouvrement de factures d'eau émises par la commune et que la contestation de la voie d'exécution mise en oeuvre aux fins du recouvrement de ces créances communales pouvait être portée directement devant le juge de l'exécution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et énonciations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Trésorerie de la Ferté Fresnel aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la Trésorerie de la Ferté Fresnel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15617
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Procédure - Saisine - Demande préalable - Domaine d'application - Taxe d'habitation - Portée.

1° Le recouvrement de la taxe d'habitation est soumis aux dispositions de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, qui prévoit que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents doivent être adressées à l'Administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Une cour d'appel a, dès lors, exactement énoncé que, s'agissant du recouvrement de sommes représentant pour partie la taxe d'habitation, la contestation du contribuable devait être préalablement adressée au comptable du Trésor et que le juge judiciaire ne pouvait être saisi avant que soit notifiée la décision prise par le chef de service sur la contestation ou expiré le délai de deux mois dont celui-ci dispose pour prendre sa décision, de sorte que l'action introduite par le contribuable devant le juge de l'exécution sans que la contestation ait fait l'objet d'une demande préalable au chef de service compétent devait être déclarée irrecevable.

2° PERSONNE MORALE - Personne morale de droit public - Collectivité territoriale - Comptable d'une collectivité territoriale - Emission d'un titre de recettes - Contestation judiciaire - Contestation de la régularité formelle de l'acte de poursuite - Action - Compétence - Détermination - Portée.

2° JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Difficultés relatives aux titres exécutoires - Applications diverses - Contestation de la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

2° Il résulte de l'article L. 1617-5, 2° du Code général des collectivités territoriales que le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale peut contester directement devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du Code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre. Viole ce texte et ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et énonciations, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action introduite par un contribuable devant le juge de l'exécution au motif que sa contestation relative au recouvrement par voie de saisie-vente de sommes représentant la taxe d'habitation aurait dû être préalablement adressée au comptable du Trésor, alors qu'elle avait relevé qu'en recourant à la saisie-vente contestée, le comptable public poursuivait également le recouvrement de factures d'eau émises par la commune et que la contestation de la voie d'exécution mise en oeuvre aux fins du recouvrement de ces créances communales pouvait être portée directement devant le juge de l'exécution.


Références :

1° :
2° :
2° Code de l'organisation judiciaire L311-12
Code général des collectivités territoriales L1617-5
Livre des procédures fiscales L281-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2004, pourvoi n°02-15617, Bull. civ. 2004 IV N° 226 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 226 p. 255

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15617
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