La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2004 | FRANCE | N°02-11088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 02-11088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont apparues dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de Gilbert X..., sa fille, Françoise X..., épouse Y..., poursuivant rapport à la succession par Mme Denise Z..., troisième épouse de son père, de donations indirectes qui lui auraient été consenties par son défunt mari, d'une part, à l'occasion d'achats de biens immobiliers avec stipulation de clauses d'accroissement, d'autre part, pour le financement de parts d'une S

CI Nice Flirey ;

Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés sont apparues dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de Gilbert X..., sa fille, Françoise X..., épouse Y..., poursuivant rapport à la succession par Mme Denise Z..., troisième épouse de son père, de donations indirectes qui lui auraient été consenties par son défunt mari, d'une part, à l'occasion d'achats de biens immobiliers avec stipulation de clauses d'accroissement, d'autre part, pour le financement de parts d'une SCI Nice Flirey ;

Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que Mmes A... et B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la première d'entre elles tenue à rapporter à la succession de Gilbert X... la moitié de la valeur des parts qu'elle détient de la SCI Nice Flirey ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que, contrairement aux prétentions de Mme A..., le prix d'acquisition de ces parts sociales, 1 620 000 francs, n'avait pu être payé en totalité par des fonds qui lui étaient propres, mais par le produit d'un immeuble indivis par moitié entre les époux, vendu 1 800 000 francs, dans les jours ayant suivi l'acquisition des parts de la SCI, en sorte que celles-ci avait été acquise grâce à une donation indirecte de la part de Gilbert X... portant sur la moitié de leur prix ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 1099-1 du Code civil ;

Attendu que l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ;

Attendu que pour juger Mme A... tenue à rapporter à la succession de son défunt mari, la somme de 303 180 francs et des sommes représentant la moitié de la valeur actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani à Nice, l'arrêt retient, après avoir jugé valides les clauses d'accroissement stipulées à l'occasion des acquisitions de l'appartement situé avenue du Mont Boron et de ceux sis avenue Pauliani à Nice, que ces acquisitions n'avaient pu être financées par Mme A... qu'à l'aide de donations indirectes consenties par son mari ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il déclare Mme A... tenue à rapporter à la succession de Gilbert X... la somme de 303 180 francs ou 46 219,49 euros et la moitié de la valeur actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani à Nice, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Z..., C... et B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11088
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Contrat d'acquisition en commun contenant une clause d'accroissement ou de tontine - Applications diverses.

PROPRIETE - Immeuble - Acquisition conjointe - Clause d'accroissement - Nature - Portée

DONATION - Donation entre époux - Définition - Exclusion - Contrat d'acquisition en commun contenant une clause d'accroissement ou de tontine

L'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement ou clause de tontine constitue un contrat aléatoire et non une libéralité.


Références :

Code civil 1099-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°02-11088, Bull. civ. 2004 I N° 313 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 313 p. 262

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : Me Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11088
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award