AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des difficultés sont apparues dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession de Gilbert X..., sa fille, Françoise X..., épouse Y..., poursuivant rapport à la succession par Mme Denise Z..., troisième épouse de son père, de donations indirectes qui lui auraient été consenties par son défunt mari, d'une part, à l'occasion d'achats de biens immobiliers avec stipulation de clauses d'accroissement, d'autre part, pour le financement de parts d'une SCI Nice Flirey ;
Sur le second moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mmes A... et B... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé la première d'entre elles tenue à rapporter à la succession de Gilbert X... la moitié de la valeur des parts qu'elle détient de la SCI Nice Flirey ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que, contrairement aux prétentions de Mme A..., le prix d'acquisition de ces parts sociales, 1 620 000 francs, n'avait pu être payé en totalité par des fonds qui lui étaient propres, mais par le produit d'un immeuble indivis par moitié entre les époux, vendu 1 800 000 francs, dans les jours ayant suivi l'acquisition des parts de la SCI, en sorte que celles-ci avait été acquise grâce à une donation indirecte de la part de Gilbert X... portant sur la moitié de leur prix ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu l'article 1099-1 du Code civil ;
Attendu que l'acquisition d'un bien avec clause d'accroissement constitue un contrat aléatoire et non une libéralité ;
Attendu que pour juger Mme A... tenue à rapporter à la succession de son défunt mari, la somme de 303 180 francs et des sommes représentant la moitié de la valeur actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani à Nice, l'arrêt retient, après avoir jugé valides les clauses d'accroissement stipulées à l'occasion des acquisitions de l'appartement situé avenue du Mont Boron et de ceux sis avenue Pauliani à Nice, que ces acquisitions n'avaient pu être financées par Mme A... qu'à l'aide de donations indirectes consenties par son mari ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il déclare Mme A... tenue à rapporter à la succession de Gilbert X... la somme de 303 180 francs ou 46 219,49 euros et la moitié de la valeur actuelle des deux appartements sis avenue Pauliani à Nice, l'arrêt rendu le 30 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Z..., C... et B... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.