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14/12/2004 | FRANCE | N°01-01946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2004, 01-01946


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Guido X... est décédé le 17 décembre 1993, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Clara Y..., et ses quatre enfants, Anna-Maria, Gabriella, Jean-Jacques et Line ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Clara Y..., Mme Anna-Maria Z... et Mme Line X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de rapport d'un appartement à la succession de Guido X..., alors, selon le moyen, que,

pour décider que la question du rapport à la succession de Guido X... de cet appart...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Guido X... est décédé le 17 décembre 1993, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Mme Clara Y..., et ses quatre enfants, Anna-Maria, Gabriella, Jean-Jacques et Line ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Clara Y..., Mme Anna-Maria Z... et Mme Line X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de rapport d'un appartement à la succession de Guido X..., alors, selon le moyen, que, pour décider que la question du rapport à la succession de Guido X... de cet appartement, objet prétendu d'une donation de la communauté A... à leur fille Line, pouvait être examinée à l'occasion du partage de l'actif communautaire, en dépit du sursis à statuer prononcé sur le partage de l'actif successoral, la cour d'appel, qui a relevé que l'appartement litigieux était un bien commun, a violé les articles 843 et 850 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé que la demande de rapport de l'appartement litigieux concernait le partage des biens dépendant de la succession de Guido X... et non celui des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux A... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Clara Y..., Mme Anna-Maria Z... et Mme Line X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Line X... devra rapporter à la masse successorale la valeur de l'appartement, les frais de la vente de celui-ci et l'indemnité d'occupation due à partir du 17 octobre 1991, le tout sans pouvoir prétendre à aucune part dans le partage des sommes ainsi rapportées à la succession, alors, selon le moyen, qu'ayant estimé que la communauté A... avait fait donation déguisée de l'appartement à Mme Line X..., la cour d'appel, en ordonnant le rapport de la valeur de cet appartement, des frais de vente et de l'indemnité d'occupation à la succession de Guido X..., sans se prononcer sur le point pertinent de savoir si la volonté des auteurs de la donation déguisée n'avait pas été de dispenser Mme Line X... de rapport, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 843 du Code civil qu'elle a violé ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Clara Y..., Mme Anna-Maria Z... et Mme Line X... n'ont à aucun moment soutenu qu'à supposer que la vente de l'appartement s'analysât en une donation déguisée, celle-ci eût été dispensée de tout rapport ; que la cour d'appel, en présence d'une donation présumée rapportable, n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que Mme Clara Y..., Mme Anna-Maria Z... et Mme Line X... font encore le même grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que Mme Y... était donataire de la plus forte quotité disponible de la succession de son époux et possédait en conséquence l'usufruit de la totalité de ses biens, la cour d'appel, en condamnant Mme Line X... à payer une indemnité à la succession de son père, Guido X..., pour l'occupation d'un appartement dépendant de la communauté A..., et ce à compter du 17 octobre 1991, sans rechercher si, à compter du 17 décembre 1993, date du décès de son époux, Mme Y... n'avait pas entendu faire profiter sa fille Line de son usufruit, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 843, 852 et 1094-1 du Code civil qu'elle a violés ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, Mme Clara Y..., Mme-Anna-Maria Z... et Mme Line X... n'ont à aucun moment soutenu qu'à partir du 17 décembre 1993, date du décès de son époux, Mme Clara Y... avait entendu faire profiter sa fille Line de son usufruit ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 843 et 850 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs ;

Attendu qu'en ordonnant le rapport de l'intégralité de la valeur de l'appartement, objet de la donation déguisée, à la succession de Guido X..., alors que seule la moitié de cette valeur était rapportable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 852 du Code civil ;

Attendu que, pour ordonner le rapport à la succession de Guido X... de l'indemnité due par Mme Line X... pour l'occupation de l'appartement à partir du 17 octobre 1991, l'arrêt attaqué énonce que la mise en oeuvre de l'article 852 du Code civil n'est plus possible pour la période postérieure à 1991, dès lors que Mme Line X... encourt les sanctions prévues à l'article 792 du même Code ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'appartement, dont elle a ordonné le rapport en valeur, avait fait l'objet d'une donation déguisée sous l'apparence d'une vente, ce dont il résultait que Mme Line X... ne pouvait être tenue d'une indemnité pour l'occupation de ce bien postérieure à l'acte et, partant, du rapport d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Line X... devra rapporter à la masse successorale la valeur de l'appartement d'Ambilly, les frais de la vente de cet appartement par acte authentique du 17 octobre 1991 et l'indemnité d'occupation due à partir du 17 octobre 1991, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que Mme Line X... devra rapporter à la masse successorale la moitié de la valeur et des frais de la vente de l'appartement d'Ambilly ;

Condamne M. Jean-Jacques X... et Mme Gabrielle B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Gabriella B... et M. Jean-Jacques X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01946
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Libéralités rapportables - Donation portant sur un bien commun - Portée.

SUCCESSION - Rapport - Moment - Succession du donateur - Pluralité de donateurs - Portée

DONATION - Rapport à la succession - Moment - Succession du donateur - Pluralité de donateurs - Portée

Il résulte des articles 843 et 850 du Code civil que, sauf clause particulière, la donation d'un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux co-donateurs. Viole ces textes la cour d'appel qui ordonne le rapport de l'intégralité de la valeur d'un bien commun, ayant fait l'objet d'une donation déguisée, à la succession de l'un des époux co-donateurs, alors que seule la moitié de cette valeur était rapportable.


Références :

Code civil 843, 850

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2000

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1989-07-12, Bulletin 1989, I, n° 292, p. 194 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi n°01-01946, Bull. civ. 2004 I N° 324 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 324 p. 269

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Chauvin.
Avocat(s) : Me Blondel, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01946
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