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08/12/2004 | FRANCE | N°03-16496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2004, 03-16496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2002), que M. X..., propriétaire de la parcelle B n° 88, a, à la suite d'opérations de remembrement rural qui attribuaient une partie de la parcelle aux époux Y..., sous le numéro ZA n° 47, lui-même restant propriétaire de l'autre partie devenue ZA n° 61, saisi le juge administratif d'un reco

urs contre la dernière délibération de la commission départementale d'aménagement fonc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 octobre 2002), que M. X..., propriétaire de la parcelle B n° 88, a, à la suite d'opérations de remembrement rural qui attribuaient une partie de la parcelle aux époux Y..., sous le numéro ZA n° 47, lui-même restant propriétaire de l'autre partie devenue ZA n° 61, saisi le juge administratif d'un recours contre la dernière délibération de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) ; que les époux Y..., aux motifs qu'ils étaient propriétaire de la parcelle ZA n° 47, l'ont assigné aux fins d'expulsion et en dommages-intérêts ; que M. X... a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision du tribunal administratif ;

Attendu que pour rejeter la demande de sursis à statuer de M. X..., l'arrêt retient que le recours devant les juridictions administratives n'est pas suspensif, que la décision de la CDAF du 13 mars 2000, qui a attribué à M. X... la parcelle ZA n° 61 et à M. Y... la parcelle ZA n° 47, est effective, que le transfert de propriété s'est effectué dès l'affichage de l'arrêté préfectoral ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement, c'est-à-dire à compter du 20 avril 2000 et que la circonstance que la décision de la CDAF et l'arrêté préfectoral ont fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ne justifie pas qu'il soit sursis à statuer sur la demande d'expulsion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée définitivement sur le recours portant sur les décisions administratives opérant transfert de propriété de la parcelle en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16496
Date de la décision : 08/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REMEMBREMENT RURAL - Commission départementale - Décision - Recours devant la juridiction administrative - Effets - Demande d'expulsion - Sursis à statuer - Nécessité.

SEPARATION DES POUVOIRS - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Effets - Obligation de surseoir à statuer - Applications diverses - Existence d'un recours devant la juridiction administrative

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Saisine de la juridiction administrative - Effet

Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui rejette une demande de sursis à statuer formée par la partie dont l'expulsion était réclamée, alors que la juridiction administrative ne s'était pas prononcée définitivement sur le recours formée par cette partie contre les décisions administratives opérant transfert de propriété de la parcelle en cause.


Références :

Loi du 16 août 1790
Nouveau Code de procédure civile 378

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 octobre 2002

Sur la nécessité d'ordonner un sursis à statuer, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2001-07-12, Bulletin 2001, I, n° 220, p. 138 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2004, pourvoi n°03-16496, Bull. civ. 2004 III N° 231 p. 206
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 231 p. 206

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Philippot.
Avocat(s) : la SCP Peignot et Garreau, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16496
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