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07/12/2004 | FRANCE | N°03-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2004, 03-13595


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que les époux X... étaient titulaires d'un droit au bail portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Groupe Trianon ; que par arrêt du 1er décembre 1992, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société Groupe Trianon et a condamné cette société à payer aux époux X... une provision à valoir

sur leur préjudice ; que la société Groupe Trianon a vendu l'immeuble dont dépendent ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2003), que les époux X... étaient titulaires d'un droit au bail portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Groupe Trianon ; que par arrêt du 1er décembre 1992, la cour d'appel a prononcé la résiliation du bail aux torts de la société Groupe Trianon et a condamné cette société à payer aux époux X... une provision à valoir sur leur préjudice ; que la société Groupe Trianon a vendu l'immeuble dont dépendent les locaux à la société Francim et que celle-ci s'est engagée à payer l'indemnité due aux époux X... ; que M. Y... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X... et Mme X... ont assigné la société Francim en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail ; que celle-ci a invoqué l'extinction de la créance par suite du défaut de déclaration au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Trianon ;

Attendu que la société Francim reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de Mme X... et du liquidateur de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la délégation de créance suppose un accord de volonté entre le délégué et le délégataire ; que dans l'acte de vente du 12 septembre 1995 la société Francim ne s'est engagée qu'à l'égard du vendeur, la société Groupe Trianon ; qu'en retenant que cette clause réalisait une délégation, la cour d'appel, qui a constaté expressément que cette délégation était intervenue hors la présence des époux X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1215 du Code civil ;

2 / que les conventions ne profitent point aux tiers ; qu'en se fondant sur la clause d'un contrat conclu entre la société Groupe Trianon et la société Francim pour considérer qu'elle constituait une délégation valant engagement de la part de cette derniière à l'égard des époux X..., tiers à ce contrat, de leur payer une indemnité d'éviction, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 1275 du Code civil ;

3 / que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient expressément valoir que le contrat de vente du 12 septembre 1995 réalisait la transmission de la dette de la société Groupe Trianon à la société Francim, en invoquant la clause du contrat prévoyant la subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur ; qu'en retenant que l'obligation de la société Francim portait sur une obligation distincte de celle de la société Groupe Trianon, et que la clause du contrat prévoyant la subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur ne concernait pas le paiement de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en énonçant que l'obligation de la société Francim ne portait pas sur la dette de la société Groupe Trianon à l'égard des époux X... mais constituait une obligation distincte, tout en constatant que la clause litigieuse prévoyait que la société Francim prendrait en charge l'indemnité éventuelle revenant aux époux X... par suite de l'arrêt de la cour d'appel du 1er décembre 1992 rendu dans la procédure opposant ces derniers à la société Groupe Trianon, et que le contrat stipulait ensuite que la société Francim serait subrogée tant activement que passivement dans le bénéfice des procédures opposant le vendeur à ses locataires, dont celle concernant les époux X..., la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises de ce contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;

5 / que l'acte de vente conclu entre la société Groupe Trianon et la société Francim prévoyait la reprise par cette dernière de la dette la société Groupe Trianon envers les époux X..., de sorte que la société Francim se trouvait libérée de son engagement du fait de l'extinction de cette dette faute de déclaration par les époux X... de leur créance au redressement judiciaire de la société Groupe Trianon ;

qu'en retenant que la société Francim ne pouvait opposer cette exception aux époux X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

6 / qu'en toute hypothèse, le délégué conserve la possibilité d'opposer au délégataire les exceptions affectant sa créance sur le délégant dès lors que son engagement avait pour objet le paiement de cette dette ; qu'en l'espèce la société Francim s'était engagée à payer la dette de la société Groupe Trianon envers les époux X..., de sorte qu'elle se trouvait déchargée de son obligation par l'extinction de cette dette du fait du défaut de déclaration de leur créance par les époux X... au redressement judiciaire de la société Groupe Trianon ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1275 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que par arrêt du 1er décembre 1992, la cour d'appel a condamné la société du Groupe Trianon à payer aux époux X... une provision à valoir sur leur préjudice et que dans l'acte de vente d'un immeuble conclu le 12 septembre 1995 entre la société du Groupe Trianon et la société Francim, celle-ci s'est engagée à supporter l'indemnité devant revenir aux époux X..., l'arrêt relève que Mme X... et le liquidateur de M. X... ont assigné la société Francim en exécution de cet engagement, faisant ainsi ressortir qu'ils l'ont accepté ; qu'en l'état de ces constatations qui rendent inopérants les griefs de la deuxième branche, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette opération s'analysait en une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'objet du litige et dénaturé l'acte de vente conclu entre la société du Groupe Trianon et la société Francim, a retenu que l'obligation de cette société envers les époux X... résultant de la délégation contenue à cet acte, était une obligation personnelle à la société Francim, indépendante de l'obligation de la société Groupe Trianon de sorte que l'extinction de la créance des époux X... contre cette société pour défaut de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire avait laissé subsister l'obligation distincte de la société Francim ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Française immobilière Francim aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13595
Date de la décision : 07/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DELEGATION DE CREANCE - Délégué - Exceptions nées des rapports entre le délégant et le délégataire - Opposabilité.

Ayant constaté que dans l'acte de vente d'un immeuble dont dépendaient des locaux commerciaux donnés à bail, l'acquéreur s'était engagé à supporter l'indemnité devant revenir aux preneurs par suite de la résiliation abusive par le vendeur du bail commercial, et que les preneurs avaient assigné l'acquéreur en exécution de cet engagement, faisant ainsi ressortir qu'ils l'avaient accepté, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que cette opération s'analyse en une délégation au sens de l'article 1275 du Code civil et décide que l'obligation de l'acquéreur de l'immeuble envers les preneurs résultant de la délégation contenue à l'acte de vente est une obligation personnelle à l'acquéreur, indépendante de l'obligation du vendeur, de sorte que l'extinction de la créance des preneurs contre le vendeur pour défaut de déclaration au passif de sa liquidation judiciaire avait laissé subsister l'obligation distincte de l'acquéreur.


Références :

Code civil 1275

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2003

En sens contraire : Chambre civile 1, 1992-03-17, Bulletin 1992, I, n° 84, p. 56 (cassation). Sur une autre application de la règle de l'inopposabilité des exceptions : Chambre commerciale, 1997-04-22, Bulletin 1997, IV, n° 98, p. 86 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2004, pourvoi n°03-13595, Bull. civ. 2004 IV N° 214 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 214 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Vigneron.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13595
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