AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 2225 du Code civil et 32 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;
Attendu qu'en cas d'action récursoire, le garant ne peut être privé des moyens de défense inhérents à la dette elle-même que le garanti aurait été fondé à opposer aux réclamations dont il a lui-même été saisi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Compania sud americana de vapores (le transporteur maritime) a transporté sur son navire "Cap corrientes" un conteneur de viande congelée depuis le Chili jusqu'au Havre où il a été déchargé le 25 juin 1998 par la société Générale de manutention portuaire (le manutentionnaire) qui l'a conservé sur le terminal jusqu'à sa prise en charge par un transporteur routier pour l'acheminer à Savenay où la société Guimbert, destinataire, a constaté que la marchandise était avariée en raison d'un non-respect de la température pendant une partie de l'acheminement ; qu'indemnisée par son assureur, la société Guimbert a, le 5 juin 1999, subrogé dans ses droits ce dernier qui a lui même subrogé dans ses droits le transporteur maritime après que ce dernier l'eut indemnisé ; que, le 11 août 2000, le transporteur maritime a assigné le manutentionnaire en paiement des sommes versées ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action du transporteur maritime à l'encontre du manutentionnaire, l'arrêt retient que la prescription de l'action récursoire, qui est indépendante de celle de l'action principale, court, en cas de règlement amiable, du jour du règlement, quelle qu'en soit la date et que l'action en garantie est donc recevable même après le délai d'un an prévu pour l'exercice de l'action principale pourvu qu'elle ait été intentée dans le délai de trois mois du règlement amiable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi que le manutentionnaire le demandait, si le règlement amiable par le transporteur maritime au destinataire n'avait pas été effectué postérieurement à la prescription de l'action principale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Compania sud america de vapores (CSAV) aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.