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06/12/2004 | FRANCE | N°03-11053

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 06 décembre 2004, 03-11053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Deuxième chambre civile, 16 décembre 1999, pourvoi n° 97-16.476), qu'ayant été déboutée de son action en responsabilité engagée, devant le tribunal de grande instance,

contre M. X..., à titre personnel, pour obtenir réparation des fautes qu'elle lui imputai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLEE PLENIERE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après cassation (Deuxième chambre civile, 16 décembre 1999, pourvoi n° 97-16.476), qu'ayant été déboutée de son action en responsabilité engagée, devant le tribunal de grande instance, contre M. X..., à titre personnel, pour obtenir réparation des fautes qu'elle lui imputait dans ses fonctions d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Elysold, la société Banco di Sicilia a interjeté appel du jugement à l'encontre de M. X..., l'acte d'appel mentionnant qu'il était "pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Elysold" ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme ayant été dirigé contre une personne qui n'était pas partie en première instance, l'arrêt retient que la qualité mentionnée dans la déclaration d'appel ne pouvait résulter d'une erreur due à la rédaction de l'en-tête du jugement qui indiquait comme défendeur "M. X..., pris en qualité de mandataire judiciaire", cette mention rappelant la qualité professionnelle de l'intéressé, et que celui-ci n'avait pas été attrait personnellement dans l'instance, les événements procéduraux postérieurs à l'acte d'appel tendant à sa mise en cause personnelle n'ayant pu modifier les formes dans lesquelles l'appel avait été formé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Banco di Sicilia la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en Assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du six décembre deux mille quatre.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PREMIER PRESIDENT,

LE GREFFIER EN CHEF,

Moyens produits par la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat aux Conseils pour la société Banco di Sicilia.

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 521 P / 2004 (Assemblée plénière)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 avril 1995 par la Banco di Sicilia à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Melun ;

AUX MOTIFS QUE la cour d'appel de Paris ayant été saisie de l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Melun, le conseiller de la mise en état a avisé les parties que l'affaire serait fixée pour être plaidée le 15 mai 2002, l'ordonnance de clôture intervenant le 11 mars 2001 ; la date de plaidoirie était ensuite reportée au 12 juin 2002, l'ordonnance de clôture devant intervenir le 27 mai, puis le 3 juin 2002, date dont les parties étaient régulièrement avisées ; que la société Banco di Sicilia déposait ses conclusions le 11 mai 2001 ; que les conclusions en réponse de Maître X..., qui avait reçu injonction de conclure pour le 24 septembre 2001, étaient déposées le 22 mai 2002 ; que l'ordonnance de clôture a été effectivement rendue le 3 juin 2002 ; que la société Banco di Sicilia demande le rejet des dernières écritures de Maître X... ainsi que les pièces communiquées le même jour en soutenant qu'elle n'avait pas eu les délais nécessaires pour y répondre ;

que Maître X... s'y oppose en soutenant que ses pièces ont déjà été produites en première instance et que ses conclusions ne comportent pas de moyens nouveaux, de sorte que l'appelante disposait d'un délai suffisant pour les examiner et y répondre ; qu'il apparaît en fait que Maître X... a déposé ses conclusions longtemps après la date qui lui avait été fixée par le conseiller de la mise en état et sans que ce long retard ait quelque justification que ce soit ; que le délai dont la société Banco di Sicilia disposait pour examiner les pièces et conclusions et préparer une réponse n'est pas anormal dans l'absolu ; qu'il convient de considérer d'une part que la société Banco di Sicilia avait besoin de délais plus substantiels qu'un autre plaideur, en raison de ce que sa société mère est en Italie et qu'il doit être tenu compte des délais de traduction et de transmission ; d'autre part, le temps nécessaire pour répondre s'apprécie aussi en terme de durée de l'instruction ; qu'en l'espèce, Maître X... a manqué à la loyauté en laissant s'écouler une période d'un an entre les conclusions de la société Banco di Sicilia et la réponse qui leur a été apportée ; que compte tenu de ce que c'était les premières écritures prises depuis cassation, et de la proximité de la date de clôture, la société Banco di Sicilia était fondée à se prévaloir de la violation de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile pour demander que les écritures du 22 mai 2002 soient écartées des débats, ainsi que les pièces communiquées le même jour ; que le procès sera ainsi jugé sur les écritures des parties antérieures à la cassation ;

ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel, qui écarte sans aucun motif les conclusions de l'exposante prises durant la procédure de renvoi, dont le rejet n'était pas demandé, a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 632 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel, qui écarte les seules conclusions de Monsieur X..., mais statue au vu des conclusions antérieures à la cassation pour les deux parties, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 15 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté le 10 avril 1995 par la société Banco di Sicilia à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal de grande instance de Melun ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 547 du nouveau Code de procédure civile, " en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance " ; qu'en l'espèce, Maître X... a été partie ès nom à l'instance qui a abouti au jugement rendu le 31 avril 1995 par le tribunal de grande instance de Melun ; que l'appel a été interjeté contre lui ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Elysold ; que cette qualité ne peut résulter d'une erreur tirée de la rédaction de l'en-tête du jugement ; que celui-ci mentionne bien Maître X... en qualité de mandataire judiciaire, mais ce ne peut certainement pas pour le désigner comme représentant de la personne effectivement partie au procès, puisque cette personne n'est pas mentionnée ; qu'il en résulte donc que c'est en sa qualité professionnelle et non pas en sa qualité de représentant légal d'un tiers que cette décision judiciaire l'indique comme comparant ; qu'en conséquence, lorsque la société Banco di Sicilia forme appel contre Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Elysold, le lien d'instance qui se noue en appel et la saisine de la Cour sont limités, pour ce qui concerne les parties, à l'appelant et à la personne représentée par le mandataire judiciaire ; que Maître X... n'est donc pas attrait dans l'instance ès nom ; qu'il n'a pas comparu volontairement, ses écriture reprenant précisément sa qualité de mandataire liquidateur de la société Elysold et opposant immédiatement à la société Banco di Sicilia l'irrecevabilité de l'appel ; qu'il est ainsi indifférent que les demandes de la société Banco di Sicilia aient visé à une condamnation personnelle de Maître X... et que celui-ci ait su que le but du procès était de rechercher sa responsabilité professionnelle ; les événements procéduraux postérieurs à l'acte d'appel par lesquels la société Banco di Sicilia a tenté unilatéralement de faire paraître Maître X... personnellement dans la cause n'ont pu modifier les formes dans lesquelles l'appel avait été formé ;

ALORS D'UNE PART QUE la cour d'appel, qui s'est attachée à l'erreur affectant l'acte d'appel reprenant les mentions du jugement, bien que le contenu de l'assignation et des actes et écritures de la banque en première instance comme en appel, avant et après la cassation, fasse apparaître que seule la responsabilité personnelle de Monsieur X... était recherchée, sans qu'aucune action en responsabilité ne lui soit substituée contre Maître X..., ès qualités, de sorte qu'aucune ambiguïté n'existait sur la personne intimée, qui était bien celle en cause en première instance, a violé les articles 4 et 547 du nouveau Code de procédure civile

ALORS D'AUTRE PART QUE la qualité d'une partie en cause d'appel s'apprécie, en cas de discordance avec la déclaration d'appel, au regard de l'assignation et des conclusions et demandes formulées par l'appelant ; qu'en s'arrêtant aux termes de l'acte d'appel, sans prendre en considération l'assignation et les conclusions et demandes de la banque, qui indiquaient sans ambiguïté que Maître X... était en cause à titre personnel nonobstant l'erreur matérielle affectant l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 547 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QU'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la formulation inexacte de l'acte d'appel aurait eu pour effet de substituer en cause d'appel une responsabilité pour autrui différente de celle d'ordre personnel, jugée en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un changement de qualité de Maître X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 122 et 457 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la cour d'appel, qui affirme que l'erreur ne pouvait résulter du jugement, qui ne mentionnait pas Maître X..., ès qualités, dès lors qu'elle ne mentionnait pas la personne représentée, bien qu'il fasse référence à lui " pris en qualité de liquidateur ", et donc ès qualités, et non pas à titre personnel, cas dans lequel il n'aurait pas précisé " pris en qualité ", a dénaturé les termes clairs du jugement et violé l'article 1134 du Code civil.

LE GREFFIER EN CHEF,


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 03-11053
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Identité de l'intimé - Qualité de l'intimé - Inexactitude de la mention - Cause - Erreur manifeste - Portée.

APPEL CIVIL - Intimé - Définition - Partie en première instance - Qualité dans laquelle il figurait - Appréciation - Nécessité - Cas - Désignation inexacte de l'intimé dans l'acte d'appel

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Tribunal - Accès - Droit d'agir - Restriction - Limites - Dépassement - Applications diverses - Privation de l'exercice du droit d'appel par l'effet d'une erreur matérielle portant sur la mention de la qualité de l'intimé dans l'acte d'appel

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Identité de l'intimé - Qualité de l'intimé - Inexactitude de la mention - Cause - Erreur manifeste - Appréciation - Critères - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Détermination - Nécessité - Cas - Désignation inexacte de l'intimé dans l'acte d'appel

Viole les articles 4, 547 et 901 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable comme ayant été dirigé contre une personne qui n'était pas partie en première instance, retient que la qualité mentionnée dans la déclaration d'appel ne pouvait résulter d'une erreur due à la rédaction de l'entête du jugement et que les événements procéduraux postérieurs à l'acte d'appel n'avaient pas pu modifier les conditions dans lesquelles l'acte d'appel avait été formé, alors que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Nouveau Code de procédure civile 4, 547, 901

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2002

Evolution par rapport à : Chambre civile 2, 2003-06-12, Bulletin 2003, II, n° 182, p. 154 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 06 déc. 2004, pourvoi n°03-11053, Bull. civ. 2004 A. P. N° 13 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 A. P. N° 13 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Gallet assisté de Mlle Perraut, greffier en chef.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11053
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