AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 58 du décret du 31 juillet 1992 et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution contient, à peine de nullité, en caractères très apparents, le délai dans lequel les contestations doivent être soulevées et la date à laquelle expire ce délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit immobilier de France Ile-de-France a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X... qui lui a été dénoncée par un acte signifié le 25 novembre 1997 ; que M. X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler cet acte au motif que la date d'expiration du délai de contestation était indiquée comme étant celle du 24 décembre 1997 au lieu du 26 décembre 1997 ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que s'il existe une erreur de deux jours dans la computation du délai de recours indiqué dans l'acte, cette erreur est inopérante dès lors que M. X... a attendu sept mois pour former sa contestation et qu'il n'invoque aucun préjudice particulier, notamment aucun lien causal entre l'irrégularité et la tardiveté de la saisine du juge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de dénonciation de la saisie comportait une erreur sur le délai pour élever une contestation, de telle sorte que l'irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader M. X... qu'il était forclos pour agir avant l'expiration du délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le Crédit immobilier de France Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.