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01/12/2004 | FRANCE | N°04-80536

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2004, 04-80536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en dat

e du 12 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X..., du chef d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE COLMAR,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie X..., du chef d'abus de biens sociaux, a constaté la prescription de l'action publique ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 75 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 19, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 19, 75 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les officiers de police judiciaire peuvent procéder à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leurs absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 19 novembre 1999 un officier de police judiciaire a ouvert d'initiative une enquête préliminaire sur les circonstances dans lesquelles Jean-Marie X..., président de la société Tellos group, avait tenté d'acquérir un bien immobilier d'une valeur de 5,5 millions de francs, puis, après désistement, avait dû régler au vendeur une somme de 500 000 francs à titre de dédit ; que, le 20 juin 2000, à l'issue de l'enquête, cet officier de police judiciaire a transmis au procureur de la République un rapport concluant que Jean-Marie X... avait fait supporter indûment à la société Tellos group le montant de cette indemnité qui lui avait été remboursée en mai 1996 ; qu'au vu de ce rapport et des procès-verbaux d'enquête, Jean-Marie X... a été cité devant la juridiction correctionnelle pour abus de biens sociaux ;

Attendu que, pour constater la prescription de l'action publique de ce chef, l'arrêt, après avoir relevé que le 20 juin 2000 plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la clôture et l'approbation des comptes de l'exercice 1996 de la société Tellos group dans lesquels figuraient, sans dissimulation, le remboursement à Jean-Marie X... de la somme de 500 000 francs, énonce que les actes d'investigation effectués par l'officier de police judiciaire, du 19 novembre 1999 au 20 juin 2000, ne sont pas interruptifs de prescription pour avoir été accomplis irrégulièrement par cet enquêteur qui ne pouvait agir d'office, en l'absence d'instructions du procureur de la République, et qui n'avait pas avisé sans délai ce magistrat du délit dont il avait eu connaissance, conformément à l'article 19 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher la date à laquelle les comptes annuels de 1996 avaient été présentés aux actionnaires de la société Tellos group, et alors que les officiers de police judiciaire peuvent procéder d'office à des enquêtes préliminaires et que le défaut d'information du procureur de la République est sans effet sur la validité des actes accomplis par ces derniers, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d' appel de Colmar, en date du 12 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80536
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENQUETE PRELIMINAIRE - Officier de police judiciaire - Pouvoirs - Découverte d'une infraction - Information du procureur de la République - Défaut - Effet.

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Enquête préliminaire - Découverte d'une infraction - Information du procureur de la République - Défaut - Effet

Le défaut d'information du procureur de la République, par les officiers de police judiciaire, des infractions dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, prévue par l'article 19 du Code de procédure pénale, est sans effet sur la validité des actes accomplis par ces derniers.


Références :

Code de procédure pénale 19, 75, 593

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2004, pourvoi n°04-80536, Bull. crim. criminel 2004 N° 302 p. 1127
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 302 p. 1127

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: M. Challe.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80536
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