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12/12/2003 | FRANCE | N°03/1238

France | France, Cour d'appel de colmar, 12 décembre 2003, 03/1238


Deuxième chambre civile Section B AL/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 01/01944 MINUTE N° 03-1238 Copie exécutoire à Me Marceline ACKERMANN Me BOUCON Me CAHN Le 12-12-2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12 Décembre 2003 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2001 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTS et demandeurs : 1 - Madame Denise X... épouse Y..., née XXXXXXXXXXXXXXX à BISCHWILLER, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 67240 BISCHWILLER 2 - Monsieur JEAN Y..., né le XXXXXXXX

XXXXX à HAGUENAU demeurant à la même adresse représentés par Maît...

Deuxième chambre civile Section B AL/MM Numéro d'inscription au répertoire général : 2 B 01/01944 MINUTE N° 03-1238 Copie exécutoire à Me Marceline ACKERMANN Me BOUCON Me CAHN Le 12-12-2003 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 12 Décembre 2003 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2001 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE STRASBOURG APPELANTS et demandeurs : 1 - Madame Denise X... épouse Y..., née XXXXXXXXXXXXXXX à BISCHWILLER, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 67240 BISCHWILLER 2 - Monsieur JEAN Y..., né le XXXXXXXXXXXXX à HAGUENAU demeurant à la même adresse représentés par Maîtres HARNIST et ACKERMANN, avocats à COLMAR INTIMÉS et défendeurs : 1 - Monsieur Fernand X..., né le XXXXXXXXXXX à BISCHWILLER demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 67240 BISCHWILLER 2 - Madame Marie-Louise Z... épouse X..., née le 11 juillet 1938 à BISCHWILLER, demeurant à la même adresse 3 - Monsieur Jean-Claude X..., né le XXXXXXXXXXXXà BISCHWILLER, demeurant XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX à 67240 OBERHOFFEN 4 - Madame Marie-Claire A..., épouse X... demeurant à la même adresse 5 - Monsieur Norbert X..., né le 12 juillet 1952 à BISCHWILLER, demeurant 6 rue de Betzheim, à 67500 HAGUENAU 6 - Madame Marie-Thérèse B... épouse X..., née xxxxxxxxxxxxxxx à HAGUENAU, demeurant à la même adresse xxx Monsieur Adrien X... né le xxxxxxxxxxxxxxx à BISCHWILLER demeurant 26 rue du Noyer, à 67240 BISCHWILLER 8 - Madame Elisabeth Z... épouse X..., née le xxxxxxxxxxxxxx BISCHWILLER, demeurant à la même adresse ad xxxx représentés par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR et APPELES EN DECLARATION D'ARRET COMMUN : 1 - Madame Eliane Marie X... épouse C... demeurant 24, route de Gries, à 67240 BISCHWILLER 2 - Monsieur Marc C... demeurant à la même adresse 3 - Monsieur Philippe Gérard Bruno X... demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à 67240 BISCHWILLER ad 1-3, représentés par la S.C.P CAHN et associés, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2003, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Adrien LEIBER, Président de chambre, Mme Clarisse SCHIRER, Conseiller

Mme Odile KOEBELE, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier ad hoc présent lors des débats : Mme D... dollé ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par M. Adrien LEIBER, président

- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme D... dollé faisant fonction de greffier présent au prononcé.

Monsieur Jean Y... et son épouse née Denise X..., soutenant que Monsieur Emile X... (père de Madame Y...) leur avait vendu son immeuble à BISCHWILLER pour un prix fixé à 400.000 F peu avant son décès survenu le 25 juillet 1999, ont avec l'appui de leurs neveux, enfants d'un frère prédécédé, assigné les autres cohéritiers et leurs épouses respectives aux fins de passation d'un acte de vente notarié conformément à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924. .../...

Par jugement du 23 janvier 2001 le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a déclaré la demande irrecevable à l'encontre des quatre défenderesses, épouses des cohéritiers, et mal fondée pour le surplus en l'absence de tout écrit entre les époux Y... et feu Emile X...

Par deux déclarations enregistrées au greffe de la Cour les 20 et 23 avril 2001 Monsieur Jean Y... et Madame Denise Y... née X... ont interjeté appel de ce jugement.

Les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 août 2001.

Selon conclusions récapitulatives déposées au greffe le 7 novembre 2002 les appelants font valoir que l'article 42 de la loi du 1er juin

1924 n'institue aucune dérogation aux règles générales du Code civil et au principe du consensualisme en matière de convention,

.

que c'est à tort que le premier juge à considéré que l'article 42 précité exigeait un écrit antérieur et était inapplicable dans le cas d'une vente verbale.

Ils soutiennent qu'en date du 25 juin 1999 un accord était intervenu entre eux et Monsieur Emile X... sur la vente de sa maison au prix de 400.000 F ;

.

que les médecins qui l'ont soigné attestent que Monsieur Emile X... était en parfait état psychique et qu'il souhaitait vendre sa maison à sa fille Denise, laquelle s'était toujours occupée activement de ses parents ;

.

que le notaire Maître WALTMANN atteste avoir été chargé de l'établissement de l'acte de vente ;

.

que la volonté du défunt est encore confirmée par le fait qu'il s'est porté caution du prêt accordé aux époux Y... - X... ;

.

qu'enfin le prix de 400.000 F n'est nullement dérisoire et correspond à la valeur vénale de l'immeuble.

Ils concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la Cour de constater leur droit de propriété sur l'immeuble sis à 67240 BISCHWILLER, 3 impasse des Drapiers, de dire que le présent arrêt tiendra lieu d'acte authentique, d'ordonner sa transcription au Livre Foncier et de condamner les défendeurs intimés à leur payer la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 20.000 F. .../...

Les époux Fernand X..., Jean-Claude X..., Norbert X... et Adrien X... concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, en tant que de besoin par substitution de motifs, en faisant observer que les époux Y... ne rapportent pas la preuve d'un accord du défunt sur la chose et le prix et en rappelant que Madame Y... elle-même a accepté devant Maître WALTMANN, notaire à BISCHWILLER, que l'immeuble soit évalué à 600.000 F.

Les épouses des cohéritiers demandent de constater à nouveau que leur mise en cause est irrecevable et sollicitent chacune un montant de 500 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et un montant de 300 ä au titre de l'article 700 du NCPC.

Les quatre frères X... réclament chacun une indemnité de procédure de 1.000 ä.

Madame Eliane C... née X..., Monsieur Marc C... et Monsieur Philippe X..., appelés en déclaration d'arrêt commun, déclarent s'en remettre à sagesse sur le mérite de l'appel.

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2003 ;

Vu le dossier de la procédure et les documents annexes régulièrement versés aux débats ;

Attendu que la forme notariée, imposée par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 pour tout acte translatif de propriété immobilière, n'est requise qu'en vue de son inscription au Livre Foncier, et non pour la constitution du droit.

Attendu que depuis l'introduction des lois civiles françaises en Alsace-Moselle, le 1er janvier 1925, il est constant que l'échange des consentements suffit à opérer entre les parties le transfert de la propriété conformément à l'article 1138 du Code civil, (cf. Colmar 20 juin 1928 RJ. 1928 p 524 confirmé par la Cour de Cassation par arrêt du 28 décembre 1931, COLMAR 30 novembre 1935 RJ 1936 p.470).

Attendu que le raisonnement consistant à écarter l'application de

l'article 42 susvisé en cas de vente verbale reviendrait paradoxalement à considérer que cette vente se suffirait à elle-même, alors qu'en toute hypothèse un acte notarié est exigé pour l'inscription au Livre Foncier. .../...

Attendu que la preuve de la conclusion d'une vente immobilière peut être rapportée même par témoins ou présomptions simples, dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale.

Attendu qu'en l'espèce les époux Y... invoquent les dispositions de l'article 1348 du Code civil en alléguant une impossibilité morale de se procurer une preuve littérale.

Mais attendu qu'outre le fait que cette impossibilité n'est pas démontrée, il doit être constaté que les éléments de preuve complémentaires ne sont pas suffisants pour établir l'existence de la vente litigieuse.

Attendu qu'en effet si le notaire Maître WALTMANN a établi le 25 juin 1999 une attestation, adressée à la Banque Populaire, indiquant qu'il était chargé de la rédaction d'un acte de vente de l'immeuble en cause pour un prix de 400.000 F, ce même notaire a été beaucoup plus prudent dans la rédaction de son procès-verbal du 15 décembre 1999 où il précise que ces indications résultent d'une déclaration faite par Madame Denise Y... née X... sous son entière responsabilité ;

qu'il doit en être déduit que Maître WALTMANN n'avait pas reçu mandat de Monsieur Emile X... lui-même et qu'il n'est pas en mesure d'attester de l'accord du vendeur.

Attendu que les témoignages des médecins de Monsieur Emile X... ne sont pas davantage probants quant à un accord de vente à un prix

déterminé.

Attendu que la circonstance que Monsieur Emile X... ait accepté le 24 juillet 1999 de cautionner un prêt de 422.000 F sollicité par les époux Y... auprès de la Banque Populaire de STRASBOURG ne constitue pas non plus la preuve d'un accord sur un prix de 400.000 F ou sur tout autre prix de vente.

Attendu qu'au surplus il résulte d'un courrier de Maître WALTMANN en date du 22 novembre 1999 que Madame Denise Y... lui avait fait part de son accord sur une évaluation de l'immeuble à 600.000 F. .../...

Attendu qu'en conséquence il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer le jugement qui a rejeté la demande à l'égard des quatre frères X... cohéritiers de feu Emile X....

Attendu que l'irrecevabilité de la demande à l'égard de leurs épouses respectives doit également être confirmée dans la mesure où celles-ci ne sont pas personnellement héritières et qu'il n'est pas justifié que leur régime matrimonial nécessitait leur mise en cause.

Attendu que l'appel ne présente cependant pas un caractère abusif justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;

qu'il convient seulement d'allouer aux intimés une indemnité au titre de l'article 700 du NCPC pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer. P A R C E E... M O T I F E...

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déboute les époux Y... - X... de leur appel ;

confirme le jugement rendu le 23 janvier 2001 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;

Rejette la demande de dommages et intérêts des consorts X... ;

condamne les époux Y... - X... à payer à chacun des huit intimés une somme de 300 ä (trois cents euros) en application de l'article

700 du NCPC ;

déclare le présent arrêt commun aux époux C... - X... et à Monsieur Philippe X... ;

condamne les époux Y... - X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur le Président et le Greffier présent au prononcé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 03/1238
Date de la décision : 12/12/2003

Analyses

VENTE

La forme notariée, imposée par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 pour tout acte translatif de propriété immobilière, est requise pour l'inscription du droit au Livre Foncier et non pour sa constitution. La preuve de la conclusion d'une vente immobilière peut être rapportée par tout moyen, conformément à l'article 1138 du code civil, dès lors qu'il existe un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve testimoniale


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2003-12-12;03.1238 ?
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