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01/12/2004 | FRANCE | N°02-46341

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2004, 02-46341


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1994 en qualité d'attachée commerciale par la société JMG, a donné sa démission le 8 avril 1998, par lettre remise en main propre ; qu'une transaction a été conclue le jour même prévoyant d'une part, que la salariée était autorisée à ne pas effectuer le préavis et qu'en contrepartie elle renonçait au paiement de ses congés payés, d'autre part, que la salariée était dispensée de l'exécution de la clause de non concurrence

; que le 6 mars 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour faire ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1994 en qualité d'attachée commerciale par la société JMG, a donné sa démission le 8 avril 1998, par lettre remise en main propre ; qu'une transaction a été conclue le jour même prévoyant d'une part, que la salariée était autorisée à ne pas effectuer le préavis et qu'en contrepartie elle renonçait au paiement de ses congés payés, d'autre part, que la salariée était dispensée de l'exécution de la clause de non concurrence ; que le 6 mars 2001, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour faire annuler la transaction et obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 5 septembre 2002) d'avoir dit la transaction valable alors, selon le moyen, que la transaction ne peut intervenir que lorsque la rupture est devenue définitive ; que cette rupture ne peut être consacrée que lorsque le lien de subordination n'existe plus ; que tel n'est pas le cas lorsque d'une part, la démission est datée du jour de la transaction et que, d'autre part, le contrat de travail prévoyait dans son article 14 que "chacune des parties peut y mettre fin en prévenant l'autre de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception" ; que le contrat fait la loi des parties ; qu'au mieux, la rupture ne pouvait devenir définitive qu'à la réception de la lettre recommandée par l'entreprise, au plus tôt au lendemain de l'envoi de cette lettre ; que la transaction était alors datée du 8 avril 1998 et la lettre de démission ne pouvait valoir rupture définitive au plus tôt que le 9 avril 1998, soit un jour après la signature de la transaction ; que la remise en mains contre décharge ne peut valoir lettre recommandée avec accusé de réception ; que par ailleurs s'il importe peu, pour que la transaction remplisse les conditions de validité, que les concessions réciproques soient d'importances relatives ou disproportionnées, elles ne doivent pas pour autant être dérisoires ; qu'en affirmant que la transaction avait été signée postérieurement à la lettre de démission alors même qu'étant datée du même jour, il était impossible d'apporter la preuve de l'antériorité du premier acte par rapport au second, qu'en soutenant ensuite que la transaction était assortie de concessions réciproques puisque chacune des parties y avait trouvé un intérêt sans pour autant que soit accordé à la salariée le simple bénéfice de l'indemnité compensatrice de ses congés payés conservée en totalité par la société JMG en contrepartie de la libération du préavis, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les dispositions du contrat de travail prévoyant une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction ; que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond ont estimé que la transaction avait été conclue postérieurement à la remise de la lettre de démission ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, ayant trouvé un nouvel emploi, demandait à quitter l'entreprise dès le 9 avril 1998, a caractérisé le fait que les parties avaient consenti des concessions réciproques dès lors que l'employeur autorisait la salariée à quitter l'entreprise sans effectuer son préavis et la libérait de sa clause de non-concurrence et que celle-ci renonçait à percevoir le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à un mois de salaire en contrepartie de l'inexécution de son préavis ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute Mme X... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-46341
Date de la décision : 01/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Conclusion - Moment - Portée.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Notification - Modalités - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Démission - Notification - Modalités - Modalités contractuelles - Inobservation - Sanction - Détermination

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Applications diverses - Convention postérieure à la notification d'une démission

Aucune disposition légale n'exige que la lettre de démission soit notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les dispositions du contrat de travail qui prévoient une telle notification n'instituent qu'une règle de forme qui ne peut être sanctionnée par la nullité de la transaction conclue après la démission.


Références :

Code civil 1134, 2044

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2004, pourvoi n°02-46341, Bull. civ. 2004 V N° 317 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 317 p. 285

Composition du Tribunal
Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Nicolétis.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.46341
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