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30/11/2004 | FRANCE | N°03-40604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 03-40604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., élu au comité d'entreprise de l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale le 31 mars 1998, a été convoqué le 7 janvier 2000 à un entretien préalable à sa mise à la retraite ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite par lettre reçue le 8 mars sans avoir obtenu l'autorisation administrative sollicitée ; que l'employeur a continué à ré

munérer le salarié jusqu'à la fin de la période de protection de son mandat le 30 septem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., élu au comité d'entreprise de l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale le 31 mars 1998, a été convoqué le 7 janvier 2000 à un entretien préalable à sa mise à la retraite ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite par lettre reçue le 8 mars sans avoir obtenu l'autorisation administrative sollicitée ; que l'employeur a continué à rémunérer le salarié jusqu'à la fin de la période de protection de son mandat le 30 septembre 2000 ; que dans l'intervalle le salarié a été réélu le 28 mars 2000 ;

Attendu que pour limiter l'indemnisation demandée par le salarié en raison de la violation du statut protecteur aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme du mandat pour lequel il avait été élu le 31 mars 1998 augmenté de 6 mois, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune autre protection ni comme candidat, en l'absence de lettre recommandée notifiant à l'employeur sa candidature ou de son d'affichage, ni au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 436-1, dès lors qu'il n'apportait pas la preuve que l'employeur aurait eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant la convocation à l'entretien préalable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de l'autorisation administrative qui avait été sollicitée, la mise à la retraite du salarié était nulle et de nul effet, et que l'indemnisation de M. X... était due au titre du statut protecteur attaché à son second mandat du 28 mars 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article L. 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de l'association Cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale à payer à M. X... des dommages-intérêts d'un montant égal à la somme qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction de l'entreprise jusqu'au 30 septembre 2000, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Dit que la protection du salarié est attachée au mandat du salarié auquel il a été élu le 28 mars 2000 ;

Renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, pour qu'elle statue sur les sommes dues au salarié ;

Condamne l'association Cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40604
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Nullité - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié remplissant les conditions de mise à la retraite 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Salarié remplissant les conditions de mise à la retraite 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Mise à la retraite - Exclusion - Salarié protégé.

1° En l'absence d'autorisation administrative, la mise en retraite d'un salarié protégé est nulle et de nul effet. Dès lors, en l'état de la mise à la retraite d'un salarié élu au comité d'entreprise sans que l'employeur ait obtenu cette autorisation, et ce salarié ayant été réélu membre dudit comité après sa mise à la retraite illicite, il a droit à l'indemnisation due au titre du statut protecteur attaché à ce second mandat.

2° PRUD'HOMMES - Cassation - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Applications diverses - Matière prud'homale.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé à tort que l'indemnisation d'un salarié protégé irrégulièrement mis à la retraite devait être limitée à la période afférente à un premier mandat électif, alors qu'il avait droit à une indemnisation au titre d'un second mandat électif dont il avait bénéficié après sa mise à la retraite illicite, la Cour de cassation pouvant décider que la protection est attachée au second mandat, le renvoi étant limité à la détermination des sommes dues au salarié.


Références :

1° :
Code du travail L436-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 novembre 2002

Sur le n° 1 : Sur la nullité de la mise à la retraite d'un salarié protégé sans autorisation administrative préalable, dans le même sens que : Chambre sociale, 2001-01-21, Bulletin, V, n° 20, p. 13 (cassation)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Sur d'autres applications de cassation avec renvoi limité, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-09-29, Bulletin, V, n° 234 (2), p. 215 (cassation partielle partiellement sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2004, pourvoi n°03-40604, Bull. civ. 2004 V N° 310 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 310 p. 279

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Morin.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.40604
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