AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., élu au comité d'entreprise de l'Association cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale le 31 mars 1998, a été convoqué le 7 janvier 2000 à un entretien préalable à sa mise à la retraite ; que l'employeur lui a notifié sa mise à la retraite par lettre reçue le 8 mars sans avoir obtenu l'autorisation administrative sollicitée ; que l'employeur a continué à rémunérer le salarié jusqu'à la fin de la période de protection de son mandat le 30 septembre 2000 ; que dans l'intervalle le salarié a été réélu le 28 mars 2000 ;
Attendu que pour limiter l'indemnisation demandée par le salarié en raison de la violation du statut protecteur aux salaires que le salarié aurait dû percevoir jusqu'au terme du mandat pour lequel il avait été élu le 31 mars 1998 augmenté de 6 mois, l'arrêt retient que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'aucune autre protection ni comme candidat, en l'absence de lettre recommandée notifiant à l'employeur sa candidature ou de son d'affichage, ni au titre de l'alinéa 4 de l'article L. 436-1, dès lors qu'il n'apportait pas la preuve que l'employeur aurait eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant la convocation à l'entretien préalable ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence de l'autorisation administrative qui avait été sollicitée, la mise à la retraite du salarié était nulle et de nul effet, et que l'indemnisation de M. X... était due au titre du statut protecteur attaché à son second mandat du 28 mars 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article L. 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de l'association Cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale à payer à M. X... des dommages-intérêts d'un montant égal à la somme qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction de l'entreprise jusqu'au 30 septembre 2000, l'arrêt rendu le 29 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que la protection du salarié est attachée au mandat du salarié auquel il a été élu le 28 mars 2000 ;
Renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, pour qu'elle statue sur les sommes dues au salarié ;
Condamne l'association Cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Cherbourgeoise d'action institutionnelle sanitaire et sociale à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.