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30/11/2004 | FRANCE | N°02-42437

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-42437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 761-7, 1 , du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., journaliste à Radio Monte Carlo, de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la suite de la cession de la société Radio Monte Carlo à la sociétÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 761-7, 1 , du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X..., journaliste à Radio Monte Carlo, de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la suite de la cession de la société Radio Monte Carlo à la société Sud Communication, la cour d'appel retient que la clause de cession doit être mise en oeuvre dans un délai raisonnable après que le journaliste a eu connaissance de la cession ; que la décision de faire jouer la clause prise quelque treize mois après l'opération de cession n'apparaît pas directement liée à celle-ci ;

Attendu, cependant, que l'article L. 761-7 du Code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la "clause de conscience" et qu'il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été "motivée" par l'une des circonstances qu'il énumère ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aucun délai n'était opposable au journaliste et alors que l'intéressé était en droit de se prévaloir de la cession intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Radio Monte Carlo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42437
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Contrat de travail - Résiliation - Clause de conscience - Mise en oeuvre - Délai - Défaut - Portée.

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Clause de conscience - Invocation - Absence de délai - Portée

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Clause de conscience - Invocation - Condition

L'article L. 761-7 du Code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la " clause de conscience ". Il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été " motivée " par l'une des circonstances qu'il énumère.


Références :

Code du travail L761-7 1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 nov. 2004, pourvoi n°02-42437, Bull. civ. 2004 V N° 314 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 314 p. 282

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Mme Mazars.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42437
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