AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 5 novembre 2002), que M. X..., alors qu'il se trouvait au siège de la SCP Avocats conseils réunis (la SCP ACR), s'est blessé en chutant dans un escalier ; qu'il a assigné cette société et son assureur, la Caisse mutuelle assurance et prévoyance en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le gardien d'un escalier présentant une anormalité est responsable du dommage subi par la personne qui a fait une chute dans cet escalier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'escalier était anormal du fait de l'absence d'une seconde rampe pourtant obligatoire ; qu'en refusant pourtant de reconnaître la responsabilité de la SCP ACR dans l'accident dont a été victime M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / que lorsque le demandeur à l'action en réparation a démontré l'anormalité de la chose inerte intervenue dans la réalisation matérielle de son dommage, la responsabilité de son gardien est présumée engagée sauf pour lui à démontrer que la chose n'a eu qu'un rôle passif dans la réalisation du dommage ; qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de ce qu'"il n'a pas pu se rattraper à une rampe parce qu'elle manquait", la cour d'appel qui a constaté que M. X... était tombé dans l'escalier litigieux qui présentait une anormalité pour n'être pas équipé de deux rampes réglementaires, a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que, en tout état de cause, en jugeant que l'escalier litigieux dépourvu de deux rampes réglementaires n'avait joué qu'un rôle passif dans la réalisation de l'accident aux motifs inopérants que l'escalier faisant 1,20 mètre de large, que l'on ignorait à quelle place se situait M. X... lorsqu'il a chuté et qu'il n'était pas une personne à mobilité réduite pour laquelle la disposition imposant la présence d'une seconde rampe avait été adoptée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que l'escalier était particulièrement dangereux, non seulement parce qu'il était glissant et dépourvu de rampe mais aussi parce qu'il était dépourvu de tapis antidérapant, que le veinage du bois de ses marches n'était pas homogène et qu'il était particulièrement abrupt ; qu'en se contentant d'apprécier si l'escalier était glissant et si l'absence de rampe avait pu causer le dommage, mais en s'abstenant de rechercher si la configuration globale des lieux et de l'escalier n'avait pas causé le dommage subi par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que M. X... indiquait avoir dérapé, retient que l'expert concluait que l'escalier emprunté par la victime n'était pas glissant et que la marche qui présentait un veinage du bois différent ne pouvait être la cause de la chute ; qu'aucun autre élément du dossier ne vient établir le caractère glissant d'une quelconque marche de l'escalier ; que M. X..., lorsqu'il a chuté, se trouvait du côté de l'escalier muni d'une rampe, de sorte que l'anormalité de la chose liée à l'absence d'une seconde rampe du côté du mur n'avait eu aucun rôle causal dans sa chute ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, par une décision motivée, sans inverser la charge de la preuve, que la chose n'avait pas été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile professionnelle Avocats conseils réunis et de la Caisse mutuelle assurance et prévoyance ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.