AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Perman s'est pourvue contre un arrêt du 17 mars 2003 par la cour d'appel de Grenoble qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation ; que seul un acte, dans lequel l'huissier de justice requis pour signifier cette décision se déclare territorialement incompétent pour délivrer l'acte, ayant été remis au greffe de la Cour de Cassation dans le délai de dépôt du mémoire, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Perman aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Perman à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Perman ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.