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24/11/2004 | FRANCE | N°03-16073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-16073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2003), qu'après avoir conclu le 25 novembre 1969, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, une convention d'une durée de trente ans concernant le financement de plusieurs logements, l'Association particulière interprofessionnelle de caisse des cadres aux droits de laquelle se trouve l'association de retraite des cadres du Groupe Mornay Europe (l'ARCGME), a don

né en location à Mme X... l'un de ces logements avec effet au 1er juill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2003), qu'après avoir conclu le 25 novembre 1969, en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, une convention d'une durée de trente ans concernant le financement de plusieurs logements, l'Association particulière interprofessionnelle de caisse des cadres aux droits de laquelle se trouve l'association de retraite des cadres du Groupe Mornay Europe (l'ARCGME), a donné en location à Mme X... l'un de ces logements avec effet au 1er juillet 1976 ; que, postérieurement à la date d'expiration de la convention, l'ARCGME a assigné sa locataire aux fins de faire fixer le prix du loyer du bail à un montant réévalué ;

Attendu que l'ARCGME fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... était titulaire d'un bail expirant le 1er juillet 2006 et d'annuler son offre de renouvellement pour le 24 juin 2001, alors, selon le moyen :

1 / que les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 22 juin 1982, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date ; que ces dispositions qui n'ont pas trait à la durée des baux mais aux modalités de leur renouvellement, s'appliquent aux logements locatifs conventionnés ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 71 et 75-4 de la loi du 22 juin 1982, 25-II et 40-III de la loi du 6 juillet 1989, L. 351-2 et L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

2 / que le bail est à durée indéterminée lorsqu'il est conclu pour une certaine période, mais qu'il est stipulé renouvelable, faute de congé notifié en temps utile, par tacite reconduction, à l'expiration de cette période et sans que le nombre de périodes de renouvellement soit fixé ;

qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que le bail conclu consenti à Mme X... était un bail à durée déterminée quand pourtant il avait été conclu pour une durée de trois ans et avait été stipulé renouvelable par périodes sans que le nombre de périodes de renouvellement soit fixé, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 71 et 75-4 de la loi du 22 juin 1982, 25-II et 40-III de la loi du 6 juillet 1989, L. 351-2 et L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, énoncé à bon droit que les dispositions de la loi du 22 juin 1982, relatives à la durée du bail, n'étaient pas applicables aux logements conventionnés, en application de son article 75-4 , et relevé que le logement était régi par l'article L. 353-1 du Code de la construction et de l'habitation et que la convention était arrivée à expiration le 25 novembre 1999, la cour d'appel, qui a retenu que le bail avait été, depuis le 1er juillet 1979, reconduit tacitement pour des périodes successives de trois années, en a exactement déduit que le bail, renouvelé jusqu'au 1er juillet 2000, s'était reconduit à cette date selon le régime prévu par la loi du 6 juillet 1989, pour six ans ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ARCGME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARCGME à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;

et rejette la demande de l'ARCGME ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-16073
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Domaine d'application - Logement conventionné - Expiration de la convention.

BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Domaine d'application - Exclusion - Logement conventionné - Effets - Durée du bail - Détermination

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 51 - Bail non mis en conformité avec la loi du 22 juin 1982 - Logement conventionné - Portée

Les dispositions de la loi du 22 juin 1982 relatives à la durée du bail n'étant pas applicables aux logements conventionnés, le bail d'un tel logement, reconduit tacitement pour des périodes successives de trois années depuis une date antérieure à la loi du 22 juin 1982, se trouve, lorsque la convention arrive à expiration, reconduit pour six ans selon le régime prévu par la loi du 6 juillet 1989, au terme de son dernier renouvellement triennal, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 51 de la loi du 23 décembre 1986.


Références :

Loi 82-526 du 22 juin 1982
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 51
Loi 89-462 du 06 juillet 1989

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-16073, Bull. civ. 2004 III N° 210 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 210 p. 188

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Monge.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.16073
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