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24/11/2004 | FRANCE | N°03-15168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2004, 03-15168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2003), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour, notamment, leur voir interdire d'emprunter le passage situé sur la parcelle leur appartenant contiguë à la leur et se voir allouer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage à frais communs de leur propriété et de celle, contiguë, appartenant aux époux Y..., et de const

ater l'existence d'une servitude conventionnelle et réciproque pour la partie commune du p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mars 2003), que les époux X... ont assigné les époux Y... pour, notamment, leur voir interdire d'emprunter le passage situé sur la parcelle leur appartenant contiguë à la leur et se voir allouer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'ordonner le bornage à frais communs de leur propriété et de celle, contiguë, appartenant aux époux Y..., et de constater l'existence d'une servitude conventionnelle et réciproque pour la partie commune du passage et au profit de M. et Mme Y... en ce qu'il se trouve en partie sur leur propriété, dont l'assiette est déterminée par l'emprise de la voie d'accès à la chaussée communale avant sa division entre les chemins ouvrant sur chacune des propriétés, alors, selon le moyen :

1 / que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre ; que ne constitue pas un commencement de preuve par écrit du titre constitutif d'une servitude de passage, la demande de propriétaires de fonds voisins tendant à se voir autoriser par une municipalité la création d'une voirie commune ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 695 et 1347 du Code civil ;

2 / que les servitudes apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre ; que les conclusions d'appel d'une partie retenues comme commencement de preuve par écrit portant sur un point de droit ne peuvent valoir comme aveu, celui-ci ne pouvant porter que sur un point de fait ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 695 et 1354 de Code civil ;

3 / que l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions des époux X... qui ne contenaient qu'un accord verbal pour la création d'un chemin de part et d'autre de la limite séparative, avec une sortie commune sur la voie communale, et n'ont jamais fait état de la création d'une servitude au profit des époux Y... et à la charge des époux X... pour une partie du chemin qui serait située uniquement sur la propriété de ceux-ci ; qu'en statuant ainsi au prix d'une dénaturation des conclusions des époux X..., l'arrêt attaqué a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civil et 1134 du Code civil ;

4 / que le commencement de preuve par écrit permet l'admission de la preuve par témoins ou par présomptions et doit donc être complété par des éléments extérieurs à l'acte ; qu'après avoir estimé que l'existence de l'accord verbal valant titre était établi par un commencement de preuve par écrit, l'arrêt attaqué qui se borne à affirmer qu'il existe des éléments précis et concordants qui concourent à confirmer la volonté des parties, statue par des motifs impropres à constituer le complément de preuve nécessaire au commencement de preuve par écrit, l'arrêt attaqué qui se borne à de simples affirmations a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en faisant référence à des prétendus éléments précis et concordants extérieurs à l'acte, sans préciser ces éléments qui seraient susceptibles de compléter le commencement de preuve par écrit, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 691 et 1347 du Code civil

Mais attendu qu'ayant relevé que les parties reconnaissaient qu'une convention verbale avait été passée entre elles à la fin de l'année 1997 et souverainement retenu que les écritures mêmes des époux X... ainsi que la demande présentée conjointement par M. Y... et M. X... à la mairie aux fins d'obtenir une autorisation de voirie commune valaient commencement de preuve par écrit de l'existence du titre établissant la servitude et que des éléments précis et concordants concourraient à confirmer la volonté des parties, la cour d'appel, qui a relevé que la voie considérée dans son ensemble répondait bien aux spécifications de la convention et ne s'est pas fondée sur un aveu des époux X..., a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes des écritures des époux X... rendait nécessaire, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen ;

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient que n'est établi aucun fait dont le caractère fautif aurait fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... concluaient à la confirmation du jugement déféré qui avait condamné les époux Y... à leur payer la somme de 762,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement de ces derniers qui avaient causé des troubles importants de voisinage et que seuls les époux Y... sollicitaient des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15168
Date de la décision : 24/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Titre - Titre recognitif - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Définition.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour constater l'existence d'une servitude conventionnelle de passage, relève que les parties reconnaissent qu'une convention verbale a été passée entre elles et retient souverainement que les écritures de l'une d'elles ainsi que la demande qu'elles ont présentée conjointement aux fins d'obtenir une autorisation de voirie commune valent commencement de preuve par écrit et que des éléments précis et concordants concourent à confirmer leur volonté.


Références :

Code civil 695, 1347

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2003

Sur la notion de commencement de preuve par écrit en matière de servitude, à rapprocher : Chambre civile 3, 2000-11-15, Bulletin, III, n° 172, p. 120 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2004, pourvoi n°03-15168, Bull. civ. 2004 III N° 218 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 218 p. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: Mme Bellamy.
Avocat(s) : la SCP Vuitton, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15168
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