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10/03/2003 | FRANCE | N°2002/00803

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2003, 2002/00803


DU 1O mars 2OO3 ARRET N° 126 Répertoire N° 2002/00803 Première Chambre Première Section MZ/EKM 11/12/2001 TGI SAINT GAUDENS RG :

200000355 (M. X...) Mme Y... Z... 100 % du 22/05/2002 S.C.P NIDECKER PRIEU C/ SA B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Cie C S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du dix mars deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la

cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers ...

DU 1O mars 2OO3 ARRET N° 126 Répertoire N° 2002/00803 Première Chambre Première Section MZ/EKM 11/12/2001 TGI SAINT GAUDENS RG :

200000355 (M. X...) Mme Y... Z... 100 % du 22/05/2002 S.C.P NIDECKER PRIEU C/ SA B S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI Cie C S.C.P SOREL DESSART SOREL CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du dix mars deux mille trois, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :

H. MAS Conseillers :

R. METTAS

M. ZAVARO A... lors des débats: C. DUBARRY Débats: Y... l'audience publique du 20 Janvier 2003 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTE Mademoiselle Y... B... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU B... pour avocat la SCP MALESYS, BILLAUD du barreau de Saint Gaudens Aide Juridictionnelle 100 % du 22/05/2002 INTIMEES SA B B... pour avoué la S.C.P CANTALOUBE FERRIEU CERRI B... pour avocat la SCP FOSSAT, GLOCK du barreau de Toulouse Compagnie C B... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL B... pour avocat Maître THEVENOT du barreau de Toulouse

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :

Mme Y... a acheté un immeuble le 10 juillet 1998. L'immeuble était assuré par son précédent propriétaire, M. C..., auprès de la compagnie C. Elle ne renouvelait pas le contrat mais en souscrivait un auprès de la compagnie B, présentement E. Le 18 septembre 1998 était publié un arrêté de catastrophe naturelle pour une période de sécheresse

survenue de janvier 1994 à décembre 1997.

Elle sollicitait de ces deux compagnies la prise en charge des désordres causés à l'immeuble par la sécheresse. La compagnie B mandatait un expert qui chiffrait les dommages à 22.581,05 ä .

Par jugement du 11 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Saint Gaudens la déboutait de ses demandes tant envers la compagnie C qu'envers la compagnie E. Mme Y... relève appel de cette décision. Elle soutient que le seul fait qu'il existait un lien contractuel entre elle et la compagnie B au moment de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle lui permet de réclamer l'indemnisation de son préjudice. Elle relève au surplus que M. C... était régulièrement assuré auprès de la compagnie B pendant les périodes de sécheresse couvertes par l'arrêté de catastrophe naturelle.

Elle sollicite en conséquence la condamnation des compagnies C et B à prendre en charge la réparation des désordres apparus sur le bien immobilier lui appartenant et, préalablement, la désignation d'un expert afin de déterminer les travaux de reprise. Elle sollicite en outre 1.500 ä à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.500 ä du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie E, venant aux droits de B, souligne que le fait générateur du dommage réside dans la sécheresse qui a sévi de janvier 1994 à décembre 1997 constatée par l'arrêté du 18 septembre 1998. Elle soutient ne pouvoir assurer un sinistre déjà réalisé au jour de l'achat de l'immeuble. Elle conclut donc à sa mise hors de cause et sollicite 762,25 ä par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La compagnie C rappelle que M. C... bénéficiait d'un contrat multirisques habitation à effet du 20 juin 1993, résilié le 22 septembre 1996. Elle souligne qu'il n'existe aucun lien contractuel

entre elle-même et Mme Y... ; que si les désordres étaient apparus postérieurement à la vente c'est nécessairement la compagnie B qui devrait sa garantie, et que si les dommages allégués existaient préalablement à la vente l'acquéreur de l'immeuble ne pourrait prétendre au bénéfice de la garantie. Elle conclut donc également à sa mise hors de cause et sollicite une somme de 1.500 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Mme Y... est propriétaire de l'immeuble en cause depuis le 10 juillet 1998. L'arrêté de catastrophe naturelle a été publié le 18 septembre 1998 pour un état de sécheresse couvrant la période de janvier 1994 à décembre 1997. Sur la mise en cause de la compagnie B :

Le contrat entre Mme Y... et la compagnie B a été souscrit à effet du 10 juillet 1998. Il est tenu par tous pour acquis que le fait générateur du dommage est la sécheresse qui a sévi dans la région entre janvier 1994 et décembre 1997 conduisant à la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 1998. L'arrêté lui-même est l'événement générateur de l'obligation de garantie et non l'événement générateur du dommage.

Le fait générateur du dommage étant antérieur à la prise d'effet du contrat conclu entre Mme Y... et la compagnie B, cette dernière ne doit pas sa garantie. Sur la mise en cause de la compagnie C :

M. C..., précédent propriétaire, était assuré auprès de la compagnie C du 20 juin 1993 au 22 septembre 1996. En effet l'assureur produit une lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 1996 mentionnant le défaut de paiement des primes, mettant en demeure l'assuré de régler et l'avisant qu'en cas de défaut de paiement dans les quarante jours le contrat serait automatiquement résilié. Ce courrier présenté le 14 août n'ayant pas été retiré par M. C..., il convient de constater que le contrat était résilié à compter du 23

septembre 1996.

Par ailleurs la compagnie C mentionne une incertitude quant à la qualité en laquelle M. C... a souscrit ce contrat, plusieurs de ses documents internes faisant état de sa qualité de locataire. Cependant, l'original du contrat qu'elle produit, porte une mention "locataire, occupant partiel" qui est rayée. Dès lors il convient de retenir que M.D était effectivement assuré en qualité de propriétaire.

La compagnie C soutient qu'il n'existe aucun lien de droit entre elle et MmeA ; que si les désordres étaient apparus postérieurement à la vente, c'est l'assureur de la nouvelle propriétaire qui devrait sa garantie et que si les dommages allégués existaient préalablement à la vente celle-ci ne pourrait prétendre au bénéfice de la garantie.

La garantie est due pour les biens assurés pendant la période couverte par le contrat. Elle peut donc être mise en oeuvre par le nouveau propriétaire dès lors que le dommage s'est produit après le transfert de propriété et que le fait générateur du dommage se situe pendant la période couverte par le contrat souscrit par le précédant propriétaire.

Il faut en effet distinguer entre l'apparition des désordres qui doit être postérieure au transfert de propriété et le fait générateur qui doit lui être antérieur et couvert par la période de garantie.

Or il existe en l'espèce un doute sur les deux points. En effet si la sécheresse reconnue catastrophe naturelle a sévi pendant quatre années, l'assurance ne couvrait pas la dernière période de quinze mois.

On pourrait considérer qu' à la date de fin du contrat, les effets d'une sécheresse qui durait depuis près de trois ans déà devraient être pris en compte, mais il apparaît que Mme Y... n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que ses manifestations sont

apparues après l'acquisition. Elle ne donne en effet aucune indication sur la date de manifestation de ces désordres se contentant de mentionner dans ses écritures que les dégâts ont "très bien pu apparaître postérieurement" à la vente. Par ailleurs la déclaration de sinistre ayant été effectuée sitôt l'arrêté de catastrophe naturelle publié, elle ne permet pas davantage de fixer la date d'apparition des désordres.

Or c'est à elle qu'incombe la preuve de ce fait. En l'état de sa carence sur ce point, la demande d'expertise ne visant au demeurant qu'à déterminer les travaux nécessaires et leur coût, il convient de confirmer le jugement déféré. Sur les autres demandes :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

confirme le jugement déféré,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

condamne Mme Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE A...

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 2002/00803
Date de la décision : 10/03/2003

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION.

Le contrat entre Mme A et la compagnie B a été souscrit à effet du 10 juillet 1998. Il est tenu par tous pour acquis que le fait générateur du dommage est la sécheresse qui a sévi dans la région entre janvier 1994 et décembre 1997 conduisant à la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle du 18 septembre 1998. L'arrêté lui-même est l'événement générateur de l'obligation de garantie et non l'événement générateur du dommage. Le fait générateur du dommage étant antérieur à la prise d'effet du contrat conclu entre Mme A et la compagnie B, cette dernière ne doit pas sa garantie. La garantie est due pour les biens assurés pendant la période couverte par le contrat. Elle peut donc être mise en oeuvre par le nouveau propriétaire dès lors que le dommage s'est produit après le transfert de propriété et que le fait générateur du dommage se situe pendant la période couverte par le contrat souscrit par le précédant propriétaire. Il faut en effet distinguer entre l'apparition des désordres qui doit être postérieure au transfert de propriété et le fait générateur qui doit lui être antérieur et couvert par la période de garantie. Or il existe en l'espèce un doute sur les deux points. En effet si la sécheresse reconnue catastrophe naturelle a sévi pendant quatre années, l'assurance ne couvrait pas la dernière période de quinze mois.On pourrait considérer qu' à la date de fin du contrat, les effets d'une sécheresse qui durait depuis près de trois ans déjà devraient être pris en compte, mais il apparaît que Mme A n'apporte aux débats aucun élément de nature à établir que ses manifestations sont apparues après l'acquisition. Elle ne donne en effet aucune indication sur la date de manifestation de ces désordres se contentant de mentionner dans ses écritures que les dégâts ont "très bien pu apparaître postérieurement" à la vente. Par ailleurs la déclaration de sinistre ayant été effectuée sitôt l'arrêté de catastrophe naturelle publié, elle ne permet pas davantage de fixer la date d'apparition des

désordres. Or c'est à elle qu'incombe la preuve de ce fait. En l'état de sa carence sur ce point, la demande d'expertise ne visant au demeurant qu'à déterminer les travaux nécessaires et leur coût, il convient de confirmer le jugement déféré.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-03-10;2002.00803 ?
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