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23/11/2004 | FRANCE | N°02-12726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 novembre 2004, 02-12726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par ordonnance en date du 12 mars 1998, le tribunal d'instance de Dieppe a reporté de six mois le paiement par M. X... du solde débiteur du crédit "Open" consenti par le Crédit Agricole ; qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 2 juillet 1998, le Crédit Agricole a avisé M. X... par lettre du 3 août suivant de ce qu'il procédait à son inscription au Fichier des incidents de paiement de la Banque de Fran

ce ; que la cour d'appel (Rouen, 18 octobre 2000), a débouté M. X... de sa deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par ordonnance en date du 12 mars 1998, le tribunal d'instance de Dieppe a reporté de six mois le paiement par M. X... du solde débiteur du crédit "Open" consenti par le Crédit Agricole ; qu'à la suite de la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 2 juillet 1998, le Crédit Agricole a avisé M. X... par lettre du 3 août suivant de ce qu'il procédait à son inscription au Fichier des incidents de paiement de la Banque de France ; que la cour d'appel (Rouen, 18 octobre 2000), a débouté M. X... de sa demande tendant au retrait de l'inscription au Fichier des incidents de paiement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la procédure d'inscription au fichier de la Banque de France pour incident dans le délai pendant lequel le juge avait suspendu l'exigibilité de la dette sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, et d'avoir ainsi violé les articles L. 333-4, alinéa 2, du Code de la consommation et les articles 3 et 4 du règlement du 11 avril 1990 homologué par l'arrêté du 11 mai 1990 ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 333-4, alinéa 2, du Code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés, liés aux crédits qu'ils accordent aux personnes physiques ; qu'il résulte également des dispositions de l'article 4 du règlement du 11 avril 1990 que la demande est transmise passé le délai d'un mois sauf si les sommes ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée ; que la cour d'appel qui relève que M. X... se trouvait dans une situation d'incident de paiement caractérisé lorsqu'il avait saisi le juge d'une demande de délai et qu'à la date de son inscription au fichier, il n'avait pas régularisé sa situation ni trouvé une solution amiable avec la banque, loin de violer les textes invoqués en a fait une exacte application ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12726
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers - Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement caractérisés - Obligation - Portée.

En application des dispositions de l'article L. 333-4, alinéa 2, du Code de la consommation et de l'article 4 du règlement du 11 avril 1990, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits qu'ils accordent sauf si dans le délai d'un mois les sommes dues ont été réglées ou si une solution amiable a été trouvée. Dès lors, la cour d'appel qui relève que l'emprunteur se trouvait dans une situation d'incident de paiement caractérisé lorsqu'il avait saisi le juge d'une demande de délais et qu'il n'avait pas régularisé sa situation, ni trouvé une solution amiable avec la banque à la date de son inscription au fichier, a fait une exacte application des textes susvisés.


Références :

Code de la consommation L333 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 nov. 2004, pourvoi n°02-12726, Bull. civ. 2004 I N° 290 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 290 p. 244

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Richard.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard, Trichet, Me Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12726
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