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23/11/2004 | FRANCE | N°01-13592

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 23 novembre 2004, 01-13592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 2001), que les 2 juin et 1er septembre 1989, Mme X... a souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif Société Vie (la société) et a désigné le 4 août 1995 M. Y..., Mme Y... et M. Z... à parts égales comme bénéficiaires ; qu'à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X..., son fils adoptif, qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces cont

rats ; que les époux Y... ont alors assigné M. X... et la société pour les voir co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 avril 2001), que les 2 juin et 1er septembre 1989, Mme X... a souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif Société Vie (la société) et a désigné le 4 août 1995 M. Y..., Mme Y... et M. Z... à parts égales comme bénéficiaires ; qu'à son décès le 2 avril 1996, elle a laissé pour lui succéder M. X..., son fils adoptif, qui a fait opposition au paiement des sommes dues au titre de ces contrats ; que les époux Y... ont alors assigné M. X... et la société pour les voir condamner au paiement de ces sommes, outre les intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition au paiement par la société du capital revenant aux époux Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie souscrits par Mme X..., alors, selon le moyen :

1 ) qu'en retenant que les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance sans constater qu'ils avaient pour objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ;

2 ) qu' en retenant que les contrats souscrits étaient affectés d'aléas sans caractériser en quoi les parties au contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

3 ) qu'en se fondant sur la circonstance que Mme X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans les contrats Cardif croissance et Cardif multi croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse de calcul de la réserve, quand la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur auxquels l'on réunit fictivement les biens donnés, la cour d'appel a violé l'article 922 du Code civil ;

Mais attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1,1 et R 321-1,20. du Code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé qu'à la date de souscription des contrats litigieux Mme X... ignorait qui d'elle ou des bénéficiaires recevrait le capital puisque le créancier de l'obligation de l'assureur différait selon que l'adhérent était vivant ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, a caractérisé l'aléa inhérent aux contrats au sens des textes précités et ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle communication des pièces produites devant les premiers juges en cause d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des revenus de Mme X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

2 ) qu'en se bornant à relever que le compte bancaire de Mme X... faisait apparaître un solde positif de 207 715 francs à son décès, quand M. X... faisait valoir qu'au jour de son décès le patrimoine de Mme X... était essentiellement composé de contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires d'un montant très largement supérieur à l'actif de la succession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

3 ) qu'en ne s'expliquant pas sur le moyen de M. X... qui faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance-vie souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de Mme X... révélait que ces contrats avaient pour but de détourner les règles d'ordre public relatives à la réserve, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-13 du Code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;

qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ;

Et attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X..., âgée de 65 ans au moment des versements est décédée à l'âge de 72 ans laissant un seul héritier, que ses pensions et retraites lui assuraient un revenu mensuel de 30 000 francs, que ses comptes présentaient un solde largement créditeur depuis la souscription des contrats outre les placements effectués en 1992 et qu'elle disposait de valeurs mobilières ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que les primes d'un montant global de 310 000 francs qui ne représentaient qu'un quart du patrimoine mobilier, n'étaient pas manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, d'une part, aux époux Y... et, d'autre part, à la société Cardif, chacun, une somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, siégeant en Chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PREMIER PRESIDENT

LE GREFFIER EN CHEF

Moyens produits par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X....

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 224 P

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la CARDIF du capital revenant à Monsieur et Madame Y... en leur qualité de bénéficiaires des deux contrats d'assurance sur la vie souscrits par Madame X... sous les n° 1350379 et 1319722 et, en conséquence, rejeté ses demandes et déclaré Monsieur et Madame Y... bien fondés en leur demande en paiement du capital de ces deux contrats d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance-vie permet à l'adhérent de constituer un capital à titre de prévoyance pour lui-même ou pour les bénéficiaires désignés ; qu'ainsi le créancier de l'obligation de l'assureur varie selon que l'adhérent est vivant ou non lorsque le remboursement du capital doit intervenir ; qu'à la date de souscription des deux contrats litigieux, Madame X... ignorait qui d'elle ou des bénéficiaires recevrait le capital ; que la CARDIF était exposée à la variation des taux d'intérêts du marché financier, puisqu'elle garantissait un rendement pendant 8 ans ; que, de plus, sa prestation était assortie d'un terme incertain, ignorant quand elle devrait l'exécuter et au profit de qui ; qu'ainsi, les contrats en cause étaient bien affectés d'aléas, qui en faisaient des contrats d'assurance-vie ; qu'en outre l'article 894 du Code civil dispose que la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire, qui l'accepte ; que si Madame X... n'était pas décédée au terme des contrats, elle en aurait elle-même bénéficié ; qu'il n'y avait donc pas, à leur conclusion, de certitude qu'un tiers en soit le bénéficiaire, donc de l'existence de donataires ; que, de plus, l'acceptation des consorts Y... faisait défaut au moment de la souscription car ils n'étaient pas alors désignés comme bénéficiaires, qui étaient d'autres personnes ; qu'ainsi, les conditions de la donation n'étaient pas réunies ; qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ni, en conséquence, à réintégration des capitaux versés et ce, en application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance est le contrat par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant le paiement d'une prime ou cotisation, à fournir une prestation en cas de réalisation d'un risque, si bien qu'en retenant que les contrats litigieux étaient des contrats d'assurance, sans constater qu'ils avaient pour objet la fourniture par l'assureur d'une prestation en cas de réalisation d'un risque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 913, 922 et 1964 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART QU'il résulte des articles 1104 et 1964 du Code civil, que le contrat aléatoire est une convention réciproque ayant pour effet, pour chacune des parties, une chance de gain ou de perte qui dépend d'un événement incertain, si bien qu'en retenant que les contrats souscrits par Madame X... auprès de la CARDIF étaient affectés d'aléas, sans caractériser en quoi les parties au contrat étaient exposées à un risque de perte ou à une chance de gain dépendant d'un événement de réalisation incertaine, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ;

ET ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 922 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur auxquels l'ont réunit fictivement les biens donnés, si bien qu'en se fondant sur la circonstance que Madame X... ne s'était pas dépouillée de son vivant des capitaux investis dans les contrats CARDIF Croissance et CARDIF Multi Croissance pour décider que ces capitaux ne devaient pas faire partie de la masse de calcul de la réserve, la Cour d'appel a violé le texte précité.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit injustifiée l'opposition de Monsieur X... au paiement par la CARDIF des capitaux investis par Madame X... aux bénéficiaires désignés ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît des pièces produites par Monsieur X... que le compte bancaire de sa mère à la Société Générale fait apparaître un solde positif de 207 715 F à son décès ;

qu'aucune autre pièce n'a été régulièrement communiquée en cause d'appel concernant les ressources de Madame X..., selon bordereau annexé aux conclusions de l'appelant ; que le versement en une fois des primes relatives aux contrats litigieux, soit 323 900 F, n'était pas manifestement exagéré au vu des facultés financières de la souscriptrice ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les premiers juges avaient constaté que Monsieur X... produisait aux débats la copie de nombreuses pièces justifiant de la situation financière de Madame X... et qu'aucune contestation n'avait été soulevée relativement à la communication de ces pièces, si bien qu'en se fondant sur l'absence d'une nouvelle communication de ces pièces en cause d'appel pour refuser d'apprécier le caractère excessif des primes versées au regard des revenus de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... faisait valoir qu'au jour du décès de Madame X..., son patrimoine était essentiellement composé de contrats d'assurance-vie souscrits au profit de différents bénéficiaires, d'un montant très largement supérieur à l'actif de succession, si bien qu'en se bornant à relever que le compte bancaire de Madame X... faisait apparaître un solde positif de 207 715 F à son décès, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 132-13 du Code des assurances ;

ET ALORS, ENFIN, QUE Monsieur X... faisait valoir que l'importance des contrats d'assurance vie souscrits au profit de tiers non réservataires par rapport à l'actif net de la succession de Madame X... révélait que ces contrats avaient pour but de détourner les règles d'ordre public relatives à la réserve, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER EN CHEF.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 01-13592
Date de la décision : 23/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Eléments constitutifs - Aléa - Définition.

1° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Définition 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Contrat d'assurance - Applications diverses - Contrat d'assurance sur la vie - Définition 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Contrat aléatoire - Aléa - Applications diverses - Durée de la vie humaine.

1° Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1°, et R. 321-1,20 du Code des assurances, et constitue un contrat d'assurance sur la vie (arrêts n°s 1, 2, 3 et 4).

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Montant - Caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur - Appréciation - Critères - Détermination.

2° ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Primes - Montant - Caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur - Appréciation - Moment - Détermination 2° SUCCESSION - Rapport - Dispense - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Condition 2° RESERVE - Réduction - Action en réduction - Exclusion - Cas - Sommes versées à titre de primes dans un contrat d'assurance-vie - Condition.

2° Selon l'article L. 132-13 du Code des assurances, les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, caractère qui s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (arrêts n°s 1 et 3).


Références :

1° :
2° :
Code civil 1964
Code des assurances L132-13
Code des assurances L310-1 1°, R. 321-1,20

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2001

Sur le n° 1 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 2002-01-29, Bulletin, I, n° 29, p. 22 (rejet)

arrêt cité. Sur le n° 2 : Evolution par rapport à : Chambre civile 1, 1997-07-01, Bulletin, I, n° 217, p. 145 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 23 nov. 2004, pourvoi n°01-13592, Bull. civ. 2004 MIXTE N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 MIXTE N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Canivet.
Avocat général : Premier avocat général : M. De Gouttes.
Rapporteur ?: Mme Crédeville, assistée de M. Adida-Canac, auditeur.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêts n°s 1 et 2) la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Ricard,(arrêt n° 1), la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, la SCP Ghestin (arrêt n° 2), la SCP Bouzidi et Bouhanna (arrêt n° 3), la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêts n° 3 et 4), la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13592
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