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18/11/2004 | FRANCE | N°03-11936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2004, 03-11936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2002) et les productions, que la Société nationale immobilière (la SNI) a assigné en paiement son locataire, M. X..., qui bénéficiait de mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par une commission de surendettement des particuliers et auxquelles un juge de l'exécution avait conféré force exécutoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrÃ

ªt d'avoir décidé que sa condamnation porterait intérêt au taux légal à compter du 4 janvie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 février 2002) et les productions, que la Société nationale immobilière (la SNI) a assigné en paiement son locataire, M. X..., qui bénéficiait de mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par une commission de surendettement des particuliers et auxquelles un juge de l'exécution avait conféré force exécutoire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa condamnation porterait intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 2000 alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt viole l'avis de la commission de surendettement des particuliers du Loiret du 26 août 1999, revêtue de la formule exécutoire par ordonnance du juge du tribunal d'instance d'Orléans du 12 avril 2000, aux termes de laquelle "pendant la durée du plan, les créances ne portent pas intérêt afin de ne pas obérer à terme toutes chances de redressement" (violation des articles 1134, 1350, 1351 du Code civil, L. 331-1 et L. 332-1 du Code de la consommation) ;

2 / que l'arrêt ne comporte aucun motif relatif au paiement des intérêts, bien que la commission de surendettement en ait exclu l'application (défaut de motifs : article 455 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan ; qu'il s'ensuit que la SNI était en droit d'obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par la commission de surendettement des particuliers au profit de M. X... , un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l'exécution des mesures recommandées ; que, dés lors, en fixant à la date de l'assignation le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-11936
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Effets - Limites - Saisine du juge du fond par un créancier afin d'obtenir un titre exécutoire - Possibilité.

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées - Suspension du cours des intérêts - Effets - Limites - Détermination

Un créancier peut, pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan. Il est donc en droit d'obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts recommandées par une commission de surendettement au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ceux-ci étant suspendus pendant l'exécution des mesures recommandées.


Références :

Code civil 1153-1
Code de la consommation L331-1, L332-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 février 2002

Dans le même sens que : sous l'empire de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 Chambre civile 1, 1997-01-07, Bulletin, I, n° 10, p. 6 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 nov. 2004, pourvoi n°03-11936, Bull. civ. 2004 II N° 500 p. 425
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 500 p. 425

Composition du Tribunal
Président : M. Séné, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Vigneau.
Avocat(s) : Me Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11936
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