AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 6 janvier 2004, qui, annulant la procédure, a renvoyé Stéphane X... des fins de la poursuite du chef de fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40 et 41 du Code de procédure pénale, absence de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et annuler la procédure, les juges du second degré énoncent que les poursuites ont été exercées à compter des réquisitions écrites du ministère public datées du 16 octobre 2000, chargeant les services de gendarmerie d'entendre Stéphane X..., pénalement responsable des faits, et toute personne susceptible d'avoir participé à l'infraction, "alors que la plainte de l'Administration fiscale, datée du même jour, n'a été réceptionnée au Parquet au vu du timbre à date y figurant, que le lendemain, soit le 17 octobre 2000", et que l'antériorité de cette plainte par rapport aux poursuites n'étant pas établie, le ministère public n'était pas régulièrement saisi au moment où il a diligenté l'enquête ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la plainte de l'Administration est datée du même jour que les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République, et qu'il n'importe que cette plainte n'ait été enregistrée que postérieurement auxdites réquisitions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;