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16/11/2004 | FRANCE | N°04-85318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2004, 04-85318


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de

VERSAILLES, en date du 2 juillet 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VA...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 juillet 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL D'OISE sous l'accusation d'actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 222-1, 222-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Olivier X... pour actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et ordonné son renvoi devant la cour d'assises compétente ;

"aux motifs propres qu'en coupant volontairement le sexe de Bastien Y... et en l'emportant, Olivier X... a délibérément commis un acte consistant à lui ôter le sexe et a voulu le priver d'une vie sexuelle normale, qu'il avait ainsi l'intention de commettre à l'égard de Bastien Y... un acte portant atteinte, en le privant de son intégrité d'homme, à sa dignité humaine ; que l'état psychique d'Olivier X... ne fait que révéler les mobiles qui l'ont animé, mais ne constitue pas un élément nécessaire à l'appréciation du caractère intentionnel de ses agissements, étant relevé qu'il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ;

"et aux motifs adoptés que l'intention d'Olivier X... était bien d'occasionner des souffrances aiguës à la victime ; qu'il ressort en effet de son expertise psychologique qu'à la suite des abus sexuels qu'il dit avoir subis dans sa jeunesse, il a ressenti de la haine et une volonté de vengeance contre les enfants et les adolescents, avec des fantasmes de castration ; que le fait de sectionner de façon brutale et soudaine le sexe d'un enfant de quatre ans, et de l'emporter dans une intention sur laquelle il n'a donné aucune explication, démontre bien une volonté de nier la dignité de la personne humaine ; que les dessins trouvés dans la voiture de fonction d'Olivier X..., représentant notamment un sexe d'enfant dans une assiette, qui mettent au jour des fantasmes cannibaliques selon l'expert psychologue, établissent que sa volonté allait au-delà de la mutilation de la victime ;

"alors, d'une part, que l'infraction définie à l'article 222-1 du Code pénal incrimine le fait de "soumettre une personne à des tortures ou des actes de barbarie" ; que cette définition implique un comportement de pluralité ou de répétition de l'acte matériel, ou à tout le moins que celui-ci s'inscrive dans une certaine durée, la "soumission" de la victime impliquant qu'elle soit pendant un certain temps à la disposition de l'auteur ; que le fait de sectionner, de façon brutale et soudaine, le sexe d'un jeune garçon, sous le coup d'une impulsion psychologique impérieuse, puis de s'enfuir sur le champ avec le membre sectionné, n'est pas constitutif du crime d'actes de barbarie ;

"alors, d'autre part, que le crime d'actes de barbarie implique un dol spécial, et l'intention de l'auteur de soumettre sa victime en lui infligeant volontairement des souffrances aiguës et prolongées ; que le dol spécial ne peut se déduire ni de la seule matérialité du fait allégué, si affreuse puisse-t-elle paraître, ni de l'importance de la souffrance ressentie par la victime, comme l'ont fait les juges du fond ;

"alors, encore, que le trouble psychique du mis en examen, dont l'ordonnance de première instance reconnaît l'existence et dont l'influence sur la commission des faits est reconnue par les juges du fond, ne constitue pas un "mobile" de l'infraction, mais sa cause, et devait nécessairement être pris en considération, contrairement à ce qu'a retenu la chambre de l'instruction, pour apprécier l'exacte volonté du mis en examen et donc le dol spécial, élément constitutif des actes de barbarie ; que l'arrêt attaqué est privé de base légale ;

"alors, enfin, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la juridiction d'instruction ne pouvait tout à la fois retenir que la volonté du prévenu était d'infliger une souffrance aiguë à la victime et de nier, en elle, la dignité de la personne humaine, et, dans le même temps, en ce qu'il avait emporté le sexe de l'enfant et aurait nourri des fantasmes cannibaliques, que cette volonté allait au-delà de la mutilation de la victime, retenant ainsi que la volonté d'Olivier X..., quelle que soit la conscience qu'il pouvait avoir de la douleur intense provoquée par son acte, était ailleurs que dans la souffrance et l'atteinte à sa dignité infligées à Bastien Y..." ;

Attendu qu'à supposer, comme le soutient le moyen, que les faits retenus ne caractérisent pas à l'égard d'Olivier X... le crime visé dans l'arrêt attaqué d'actes de barbarie ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, ils n'en constitueraient pas moins le crime de violences ayant entraîné une mutilation, infraction commise sur un mineur de quinze ans et avec usage d'une arme ; que cette constatation suffit pour que l'arrêt n'encoure pas la censure ; qu'il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par les qualifications retenues par la décision de renvoi, de caractériser les faits objet de l'accusation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85318
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits - Qualification erronée - Faits constituant dans tous les cas un crime.

N'encourt pas la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction portant mise en accusation devant la cour d'assises lorsque les faits objet de la poursuite, à les supposer mal qualifiés, n'en constitueraient pas moins un crime.


Références :

Code pénal 222-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre de l'instruction), 02 juillet 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-11-04, Bulletin criminel, n° 366 (2), p. 1229 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 nov. 2004, pourvoi n°04-85318, Bull. crim. criminel 2004 N° 286 p. 1067
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 286 p. 1067

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.85318
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