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16/11/2004 | FRANCE | N°03-30150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 03-30150


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 815-3, L. 815-4, L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 99-1146 du 29 décembre 1999 et l'article 3 du décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le montant de l'allocation supplémentaire versée au titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité, est fixé par décret et peut varier suivant la situation matrimonia

le de l'intéressé; que, selon le troisième, lorsque le total de l'allocation supplémen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 815-3, L. 815-4, L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 3 du décret n° 99-1146 du 29 décembre 1999 et l'article 3 du décret n° 2000-1324 du 26 décembre 2000 ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que le montant de l'allocation supplémentaire versée au titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité, est fixé par décret et peut varier suivant la situation matrimoniale de l'intéressé; que, selon le troisième, lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressources personnelles du bénéficiaire et de son conjoint dépasse les chiffres fixés par décret, l'allocation est réduite à due concurrence ;

Attendu que M. X..., titulaire depuis le 9 février 1995 d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité et d'une allocation supplémentaire, a demandé la prise en compte dans le calcul du montant de cette allocation du changement de situation résultant de son mariage avec Mme Y..., célébré le 22 avril 2000 ; que la CPAM, faisant droit à cette demande, lui a attribué une allocation fixée à 25 277 francs pour l'année 2000 et à 25 833 francs pour l'année 2001 ; que M. X... a contesté le montant des sommes allouées au motif qu'elles étaient inférieures au montant de l'allocation supplémentaire prévue pour un couple ;

Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressé, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne limite le montant du plafond des versements de l'allocation supplémentaire selon que, dans le couple, une personne seule est titulaire d'un avantage d'invalidité ou les deux ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'allocation supplémentaire n'est servie qu'en complément d'un avantage invalidité de sorte que le plafond prévu pour un couple marié ne peut être attribué que lorsque les deux intéressés perçoivent cet avantage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Lot ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30150
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité - Montant - Détermination - Condition.

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation aux personnes âgées - Allocations supplémentaires - Allocation supplémentaire relevant du Fonds national de solidarité vieillesse - Montant - Détermination - Condition

L'allocation supplémentaire versée au titre de l'assurance-invalidité n'étant servie qu'en complément de cet avantage, viole les articles L. 815-4 et L. 815-8 du Code de la sécurité sociale la décision qui retient que le plafond de ladite allocation doit être attribué à un couple marié dont un seul conjoint perçoit cet avantage.


Références :

Code de la sécurité sociale L815-3, L815-4, L815-8
Décret 2000-1324 du 26 décembre 2000 art. 3
Décret 99-1146 du 29 décembre 1999 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°03-30150, Bull. civ. 2004 II N° 494 p. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 494 p. 420

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Duvernier.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30150
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