AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 19 février 2002), que Mlle X..., employée par la société Nouvelles Frontières comme vendeuse, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de divers manquements imputés à son employeur ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre de la rupture ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles, que les griefs invoqués soient ou non fondés, et quelle que soit la gravité des manquements imputés à l'employeur ;
que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat en imputant à son employeur divers manquements, dont certains ont été reconnus fondés par les juges du fond, ce dont il résultait que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient des articles L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail, que les griefs invoqués par la salariée ne justifiaient pas la rupture de sorte qu'elle produisait les effets d'une démission, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.