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16/11/2004 | FRANCE | N°02-21013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2004, 02-21013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucun action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu que M. X... a été victime d'un accident pris en charge et indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, que par décision devenue irrévocable, il a été débou

té de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'aucun action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;

Attendu que M. X... a été victime d'un accident pris en charge et indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, que par décision devenue irrévocable, il a été débouté de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour accueillir sa nouvelle demande en réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt attaqué relève que la société Sud Diesel n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de gardien de l'échelle ayant provoqué la chute de M. X... à l'origine de l'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résultait des éléments de la cause que le fait reproché à la société Sud Diesel constituait précisément l'accident pris en charge par la Caisse à titre professionnel et indemnisé selon le régime édicté par les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sud Diesel Service la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21013
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Action de la victime ou de ses ayants droit contre l'employeur - Droit commun de responsabilité - Domaine d'application - Exclusion - Portée.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Action de la victime contre l'employeur selon le droit commun - Exclusion

Viole l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour accueillir la nouvelle demande en réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, relève que l'employeur n'est pas assigné en cette qualité mais comme gardien de l'échelle ayant provoqué la chute du salarié à l'origine de l'accident du travail.


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1
Code civil 1384 al. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2002

Sur l'exclusion du droit commun de la responsabilité en motion de réparation d'un dommage résultant d'un accident du travail dans le même sens que : Chambre sociale, 1991-06-27, Bulletin, V, n° 334, p. 206 (rejet) et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-11-25, Bulletin, Bull., I, n° 290, p. 190 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-21013, Bull. civ. 2004 II N° 491 p. 418
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 491 p. 418

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21013
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