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16/11/2004 | FRANCE | N°02-18600

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 02-18600


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses deux branches qui est recevable :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, par jugements des 2 mai 1989 et 16 avril 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le "comité des oeuvres sociales et employés communaux" (COSEC) à indemniser le préjudice subi par Mme X... à la suite d'un accident survenu au cours d'une séance de musculation dans

des locaux où le COSEC exerce son activité, sur le fondement de l'article 1384, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi pris en ses deux branches qui est recevable :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que, par jugements des 2 mai 1989 et 16 avril 1992, le tribunal de grande instance de Toulon a condamné le "comité des oeuvres sociales et employés communaux" (COSEC) à indemniser le préjudice subi par Mme X... à la suite d'un accident survenu au cours d'une séance de musculation dans des locaux où le COSEC exerce son activité, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu que le jugement attaqué a dit qu'il y avait lieu de rectifier l'erreur matérielle contenue dans les jugements précités du même tribunal et qu'en conséquence le Comité d'action sociale culturelle et le Complexe sportif évolutif autrement appelé COSEC, représenté par le maire de la commune de La Garde seraient tenus de régler les causes desdits jugements ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, d'une part, substitué au débiteur de l'indemnité identifié par ses précédentes décisions d'autres débiteurs, en violation de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, condamné une collectivité publique en raison d'un accident causé par un ouvrage public, en violation de la loi des 16-24 août 1790 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan ;

Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de La Garde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-18600
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Limites - Substitution au débiteur de l'indemnité désigné par ses précédentes décisions d'autres débiteurs.

Viole l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le tribunal qui, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, d'une part, substitue au débiteur de l'indemnité désigné par ses précédentes décisions d'autres débiteurs, et condamne une collectivité publique en raison d'un accident causé par un ouvrage public.


Références :

Loi du 16 août 1790
Nouveau Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulon, 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°02-18600, Bull. civ. 2004 I N° 272 p. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 272 p. 227

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18600
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