AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Tengukan et la société Bonny Card ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'au cours d'une séance d'entraînement, M. Y..., moniteur de karaté, a atteint son élève, M. X... au visage et l'a blessé ; que la victime a assigné son moniteur, la société Bonny Card propriétaire des locaux, l'association Tengukan, organisatrice de ces séances de sport, et la compagnie d'assurances, la Mutuelle nationale des sports en responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le moniteur de sport était tenu à une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel, a pu retenir, que même si la pratique du karaté exigeait la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l'existence de contacts entre les protagonistes ne pouvait être exclu et n'était pas nécessairement fautif, d'où elle a pu déduire que la faute du moniteur n'était pas établie ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant relatif au lien de causalité critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.