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16/11/2004 | FRANCE | N°01-17629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 01-17629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Tengukan et la société Bonny Card ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'au cours d'une séance d'entraînement, M. Y..., moniteur de karaté, a atteint son élève, M. X... au visage et l'a blessé ; que la victime a assigné son moniteur, la société Bonny Card propriétaire de

s locaux, l'association Tengukan, organisatrice de ces séances de sport, et la compagnie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Tengukan et la société Bonny Card ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'au cours d'une séance d'entraînement, M. Y..., moniteur de karaté, a atteint son élève, M. X... au visage et l'a blessé ; que la victime a assigné son moniteur, la société Bonny Card propriétaire des locaux, l'association Tengukan, organisatrice de ces séances de sport, et la compagnie d'assurances, la Mutuelle nationale des sports en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 octobre 2001) de l'avoir débouté de sa demande ;

Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le moniteur de sport était tenu à une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel, a pu retenir, que même si la pratique du karaté exigeait la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l'existence de contacts entre les protagonistes ne pouvait être exclu et n'était pas nécessairement fautif, d'où elle a pu déduire que la faute du moniteur n'était pas établie ; qu'ainsi abstraction faite du motif surabondant relatif au lien de causalité critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17629
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Sports - Moniteur de karaté - Entraînement d'un élève - Obligation de moyens.

SPORTS - Responsabilité - Karaté - Moniteur - Obligation de sécurité de moyens - Portée

Une cour d'appel a pu décider qu'un moniteur de karaté, tenu à une obligation de sécurité de moyens, n'a pas commis de faute en blessant un élève au visage lors d'une séance d'entraînement dès lors qu'elle a retenu que même si la pratique de ce sport exige une maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, les contacts entre les protagonistes ne peuvent être exclus et ne sont pas nécessairement fautifs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°01-17629, Bull. civ. 2004 I N° 278 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 278 p. 233

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gueudet.
Avocat(s) : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Boutet, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17629
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