La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2004 | FRANCE | N°01-10702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 01-10702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant un arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 1994 (Civ 1, 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-14.930), ont été déclarées applicables à la liquidation du régime matrimonial des époux X..., les dispositions d'une "ketouba", adoptée par les époux lors de leur mariage célébré au Maroc, dans les formes rabbiniques ; que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2001), Mme Y

... est propriétaire pour moitié des deux appartements achetés par les époux au cou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, suivant un arrêt définitif de la cour d'appel de Versailles du 13 janvier 1994 (Civ 1, 10 juillet 1996, pourvoi n° 94-14.930), ont été déclarées applicables à la liquidation du régime matrimonial des époux X..., les dispositions d'une "ketouba", adoptée par les époux lors de leur mariage célébré au Maroc, dans les formes rabbiniques ; que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2001), Mme Y... est propriétaire pour moitié des deux appartements achetés par les époux au cours de leur mariage ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des dispositions définitives de l'arrêt du 13 janvier 1994 que le régime matrimonial des époux X... était celui de la Takana 57-10 en vigueur au Maroc, si bien qu'en fondant exclusivement sa décision sur une consultation d'un avocat et notaire de Jérusalem, qui ne se situait pas dans le cadre spécifique de l'application du régime de la "Takana 57-10", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'en jugeant propres à l'épouse des biens acquis indivisément par les époux durant le mariage, et donc dont l'épouse n'avait pas la seule jouissance, la cour d'appel a méconnu la chose jugée par l'arrêt du 13 janvier 1994, qui avait définitivement fixé entre les parties la portée du régime de la "Takana 57-10" en jugeant que ne pouvaient être considérés comme "biens de la femme" que les biens dévolus à celle-ci "par donation avec stipulation par le donateur que la femme jouira seule de ces biens à l'exclusion de son mari" et d'avoir ainsi violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que Mme Y... était propriétaire indivise des deux appartements acquis au cours du mariage par le jeu de la présomption de don de la part de son époux, alors que M. Z... ne produisait aucun élément de droit propre à contredire la teneur du droit étranger évoqué et appliqué ; que, d'autre part, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée que l'arrêt attaqué a dit Mme Y..., propriétaire indivise de ces deux appartements, l'arrêt du 13 janvier 1994 ayant jugé que, eu égard au régime matrimonial applicable aux opérations de la liquidation des intérêts des anciens époux, celui de la Ketouba, étaient propres à l'épouse les biens à elle donnés par le mari pendant le mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-10702
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Interprétation par le juge français - Appréciation souveraine - Condition.

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Contrôle de la Cour de cassation (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi étrangère - Application - Appréciation souveraine

Statuant dans le cadre de la liquidation de biens de deux époux mariés au Maroc sous le régime de la " ketouba ", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une cour d'appel a estimé que l'épouse était propriétaire indivise des deux appartements acquis au cours du mariage par le jeu de la présomption de don par l'époux, prévue par le droit rabbinique et dont la teneur n'est pas contredite par le mari.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2001

Sur l'appréciation souveraine du droit étranger, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-06-03, Bulletin, I, n° 133, p. 105 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°01-10702, Bull. civ. 2004 I N° 268 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 268 p. 224

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Ta¨y.
Avocat(s) : la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.10702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award