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16/11/2004 | FRANCE | N°01-03102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 novembre 2004, 01-03102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par arrêt du 30 mars 1998, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré nulle la transaction intervenue le 14 janvier 1994 entre la société Canon France et son salarié M. X... avant son licenciement et a condamné par ailleurs la première à verser au second, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité de 350 000 francs ;

Attendu que la société, à l'encontre de laquelle

M. X... a ensuite introduit une procédure de saisie-vente, fait grief à l'arrêt attaq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que, par arrêt du 30 mars 1998, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré nulle la transaction intervenue le 14 janvier 1994 entre la société Canon France et son salarié M. X... avant son licenciement et a condamné par ailleurs la première à verser au second, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, une indemnité de 350 000 francs ;

Attendu que la société, à l'encontre de laquelle M. X... a ensuite introduit une procédure de saisie-vente, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 2001) d'avoir confirmé la décision par laquelle le juge de l'exécution a refusé d'ordonner la compensation de sa dette à concurrence de la somme de 150 000 francs perçue par l'intéressé au titre de la transaction annulée, alors, selon le moyen :

1 / que sauf à violer les articles 1108 et 2044 du Code civil, l'annulation de la transaction du 14 janvier 1994 entre la société et son salarié effaçait rétroactivement cet accord et emportait en faveur de la première une créance de restitution à hauteur de la somme versée par elle ;

2 / que l'annulation de la transaction par l'arrêt du 30 mars 1998 avait donné naissance à une créance de restitution, et qu'en se prononçant sans tenir compte de ce qui avait été ainsi implicitement mais nécessairement jugé, la cour de Versailles a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1108, 1351 et 2044 du Code civil ;

3 / que, la transaction étant nulle, la somme à restituer en conséquence se compensait bien avec l'indemnité de l'article L. 112-14-4 du Code du travail, sauf à violer les articles 1108, 1291,2044 du Code civil ;

4 / qu'en écartant la demande de la société, la cour de Versailles a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution tenus des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire et 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992, ensemble les articles 1108 et 2044 du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt déféré, qui a constaté que la société avait vainement sollicité la déduction dont s'agit devant la cour d'appel de Bordeaux, a fait une exacte application de la règle selon laquelle le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canon France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03102
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Limites - Interdiction de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites - Portée.

JUGE DE L'EXECUTION - Compétence - Compétence d'attribution - Etendue - Détermination

COMPENSATION - Compensation judiciaire - Exception de compensation - Exception opposée devant le juge de l'exécution - Exception déjà rejetée par le juge du fond - Portée

En écartant la demande de compensation vainement sollicitée devant le juge ayant statué sur le fond, une cour d'appel fait une exacte application de la règle selon laquelle le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 nov. 2004, pourvoi n°01-03102, Bull. civ. 2004 I N° 271 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 271 p. 226

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Gridel.
Avocat(s) : Me Blondel, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03102
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