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10/11/2004 | FRANCE | N°04-84316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-84316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 juin 2004, qui a renvoyé Jean-Louis X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu

en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Vu le mémoire produit ;

S...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LA JURIDICTION DE PROXIMITE DE PARIS,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 22 juin 2004, qui a renvoyé Jean-Louis X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530-1, 551 et 537 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 551 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité ;

Attendu que, pour renvoyer Jean-Louis X... des fins de la poursuite, le jugement attaqué énonce que l'absence, dans l'avis de contravention, du visa des textes prévoyant et réprimant l'infraction fait grief au contrevenant ;

Mais, attendu qu'en prononçant ainsi alors que la citation à comparaître délivrée au contrevenant le 4 mai 2004 était régulière et visait les textes d'incrimination et de répression, la juridiction de proximité a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 22 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84316
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Amende forfaitaire - Procédure - Avis de contravention - Mentions - Visa des textes d'incrimination et de répression - Défaut - Portée.

Si l'article A. 37-2 du Code de procédure pénale prévoit que l'avis de contravention doit comporter les références des textes d'incrimination et de répression, cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité dès lors que ces textes sont visés dans la citation à comparaître régulièrement délivrée.


Références :

Code de procédure pénale 551, A37-2

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19e, 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-84316, Bull. crim. criminel 2004 N° 281 p. 1059
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 281 p. 1059

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Corneloup.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84316
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