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10/11/2004 | FRANCE | N°04-83541

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-83541


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Bachir,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MARSEILLE, en date du 4 mai 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moy

en unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Vu l'articl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Bachir,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MARSEILLE, en date du 4 mai 2004, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 90 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Bachir X...
Y... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce que les faits sont suffisamment établis ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la prescription soulevée par le prévenu dans son acte d'opposition à l'ordonnance pénale était acquise, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Marseille, en date du 4 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83541
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAVENTION - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Motivation - Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition - Moyen soulevant la prescription de l'action publique.

JURIDICTION DE PROXIMITE - Ordonnance pénale - Opposition - Jugement sur opposition à ordonnance pénale - Motivation - Obligation de répondre aux moyens contenus dans l'acte d'opposition - Moyen soulevant la prescription de l'action publique

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Juridiction de proximité - Jugement sur opposition à ordonnance pénale

Le juge de proximité est tenu de répondre à un moyen soulevant, dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, la prescription de l'action publique.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Marseille, 04 mai 2004

A rapprocher : Chambre criminelle, 1980-06-09, Bulletin criminel, n° 181, p. 468 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-83541, Bull. crim. criminel 2004 N° 282 p. 1060
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 282 p. 1060

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Corneloup.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83541
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