AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 11 décembre 2003, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal que la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer le 11 décembre 2003 à 00h35 (page 14) et qu'ils avaient assisté aux débats sans suspension depuis le 10 décembre à 15h15 (page 11) ;
"alors qu'il s'évince de ces constatations que le jury a délibéré après que les débats aient duré sans discontinuer plus de 9 heures sans avoir pu prendre aucun repos ; que l'accusé, qui a été condamné par des jurés qui n'avaient pu ni se reposer ni se nourrir pendant plus de 9 heures, n'a pu bénéficier ni de la garantie d'un tribunal impartial ni du droit à se défendre éfficacement" ;
Attendu qu'aucun texte ne fait obligation de noter au procès-verbal les suspensions d'audience qui interviennent au cours des débats ; qu'ainsi, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen, qui reste à l'état d'allégation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Frechede ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;