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10/11/2004 | FRANCE | N°04-80274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2004, 04-80274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 11 décembre 2003, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion c

riminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-de-DOME, en date du 11 décembre 2003, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 309, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal que la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer le 11 décembre 2003 à 00h35 (page 14) et qu'ils avaient assisté aux débats sans suspension depuis le 10 décembre à 15h15 (page 11) ;

"alors qu'il s'évince de ces constatations que le jury a délibéré après que les débats aient duré sans discontinuer plus de 9 heures sans avoir pu prendre aucun repos ; que l'accusé, qui a été condamné par des jurés qui n'avaient pu ni se reposer ni se nourrir pendant plus de 9 heures, n'a pu bénéficier ni de la garantie d'un tribunal impartial ni du droit à se défendre éfficacement" ;

Attendu qu'aucun texte ne fait obligation de noter au procès-verbal les suspensions d'audience qui interviennent au cours des débats ; qu'ainsi, en l'absence de donné acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estimait utile à sa défense, le moyen, qui reste à l'état d'allégation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80274
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Suspension d'audience - Nécessité (non).

Aucun texte ne fait obligation de noter au procès-verbal les suspensions d'audience qui interviennent au cours des débats ; reste donc à l'état d'allégation, en l'absence de donner acte qu'il appartient à l'accusé ou à son avocat de réclamer s'il l'estime utile à sa défense, le moyen qui se fonde sur la durée excessive, sans suspension, des débats.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.3

Décision attaquée : Cour d'assises du Puy-de-Dôme, 11 décembre 2003

Sur l'absence d'obligation de constater dans le procès-verbal les suspensions d'audience, à rapprocher : Chambre criminelle, 1997-11-12, Bulletin criminel, n° 382, p. 1285 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2004, pourvoi n°04-80274, Bull. crim. criminel 2004 N° 283 p. 1061
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 283 p. 1061

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : Me Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80274
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