AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 mai 2003 ), que M. X..., propriétaire de locaux, les a donnés à bail à M. Y... ;
qu'il a assigné son locataire en paiement des loyers échus depuis l'entrée en vigueur du contrat de bail ; que le preneur a reconventionnellement excipé de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance et a sollicité sa condamnation à la réalisation de travaux de mise en conformité des lieux ;
Attendu que pour accueillir, dans son intégralité, la demande en paiement de loyers et rejeter la demande reconventionnelle, l'arrêt retient que si les locaux n'ont pas été mis à disposition en bon état d'usage, il y a été remédié par le locataire dont les travaux étaient en voie d'achèvement ; qu'à défaut d'état des lieux contradictoire lors de l'entrée dans les lieux, c'est la présomption légale de l'article 1731 du Code civil qui doit recevoir application mais qu'elle est contredite en l'espèce par la preuve de l'existence d'un accord intervenu entre les parties sur la réduction du loyer ; que cet accord s'impose aux parties et limite momentanément les obligations du bailleur et du preneur ; que l'exception d'inexécution n'est pas opposable et le paiement des loyers devait se faire par compensation avec le coût des travaux réalisés par le preneur ;
que le preneur ne démontre pas l'ampleur et le coût des travaux par lui entrepris, ni le paiement du loyer ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si une clause expresse insérée au contrat de bail prévoyait l'exécution de travaux par le locataire et les modalités de leur imputation sur le loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE, seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire du bail du 16 septembre 1998, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quatre.