La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°04-84236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-84236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 6 mai 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de

faux, usage, escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance, a déclaré irr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-X... Christian, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 6 mai 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, usage, escroquerie, tentative d'escroquerie et abus de confiance, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 502 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par acte du 22 janvier 2004, Me Ader, avocat au barreau de Paris, ayant reçu mandat de Me Reviron, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, conseil désigné par Christian X..., partie civile, a déclaré relever appel, pour le compte de ce dernier, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 14 janvier 2004 par le juge d'instruction ;

Attendu que, pour déclarer son appel irrecevable, l'arrêt retient que Me Ader n'a été ni désigné, ni mandaté à cette fin par la partie civile ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a subordonné la recevabilité du recours à des conditions non prévues par la loi, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, rendu le 6 mai 2004, et pour qu'il soit statué à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84236
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Forme - Appel interjeté par un avocat.

AVOCAT - Pouvoirs - Pouvoir spécial - Nécessité - Exclusion - Cas

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Formes - Appel interjeté par un avocat

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Pouvoir spécial - Nécessité - Exclusion - Cas

Il résulte de l'article 502 du Code de procédure pénale que l'avocat qui fait une déclaration d'appel, quel que soit le barreau dont il relève, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial.


Références :

Code de procédure pénale 575 al. 2 6°, 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 06 mai 2004

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1990-03-20, Bulletin criminel, n° 123 (1), p. 325 (rejet) ; Chambre criminelle, 1990-06-13, Bulletin criminel, n° 242, p. 623 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-84236, Bull. crim. criminel 2004 N° 275 p. 1037
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 275 p. 1037

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Palisse.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84236
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award