AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Foued,
contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2003, qui a prononcé sur la révocation de sa libération conditionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 506, 591, 593, 722-1, 722-2, 733 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué partiellement, pour la période du 22 février au 5 novembre 2002, la mesure de libération conditionnelle octroyée à Foued X... par jugement du juge de l'application des peines d'Albertville du 11 juillet 2001 ;
"aux motifs que l'intéressé s'était vu notifié, le 20 juillet 2001, une obligation de travail ou de formation et qu'il a, après avoir occupé divers emplois au sein de l'entreprise XP 21 et de l'association Escale, pris la fuite, le 22 février 2002 ; qu'il a été, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, incarcéré, le 5 novembre 2002, étant placé sous mandat de dépôt ; qu'il était condamné, le 17 décembre 2002, pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de trois ans d'emprisonnement, peine confirmée par la cour d'appel, mais non encore définitive ; que, pendant la période du 22 février 2002 au 5 novembre 2002, il n'a ni travaillé, ni répondu aux convocations du juge de l'application des peines et du SPIP ; que le premier a donc révoqué, à bon droit et partiellement, la mesure de libération conditionnelle ;
"et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, qu'en application des dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale, le délai durant lequel la mesure de libération conditionnelle octroyée peut être révoquée, a été suspendu par l'incarcération de Foued X... pour autre cause avant la fin de la période de libération conditionnelle intervenue le 5 novembre 2002 ;
"alors que, si la révocation n'est pas intervenue avant le délai d'épreuve, la libération est définitive, seule la délivrance d'un mandat ou l'incarcération étant de nature à suspendre la mesure de libération conditionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté par des motifs adoptés du jugement entrepris que Foued X... avait été, le jour de l'expiration de la période de libération conditionnelle, incarcéré pour autre cause, n'a pu confirmer légalement la révocation partielle de mesure de libération conditionnelle dont il avait fait l'objet et a, partant, violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Foued X..., qui bénéficiait d'une libération conditionnelle, pour la période du 18 juillet 2001 au 5 novembre 2002, a été incarcéré à cette dernière date en exécution d'un mandat de dépôt délivré par le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate ; que, sur saisine d'office, le magistrat chargé de l'application des peines, a, par jugement du 20 janvier 2003, révoqué partiellement la mesure de libération ordonnée, pour inobservation, par le condamné, des obligations qui l'assortissaient ;
Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que Foued X... a été incarcéré, fût-ce pour autre cause, avant l'expiration du délai de la libération conditionnelle, le 5 novembre 2002 à minuit ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;