La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°04-82980

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 04-82980


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Foued,

contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2003, qui a prononcé sur la ré

vocation de sa libération conditionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen uniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Foued,

contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 1er octobre 2003, qui a prononcé sur la révocation de sa libération conditionnelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 506, 591, 593, 722-1, 722-2, 733 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a révoqué partiellement, pour la période du 22 février au 5 novembre 2002, la mesure de libération conditionnelle octroyée à Foued X... par jugement du juge de l'application des peines d'Albertville du 11 juillet 2001 ;

"aux motifs que l'intéressé s'était vu notifié, le 20 juillet 2001, une obligation de travail ou de formation et qu'il a, après avoir occupé divers emplois au sein de l'entreprise XP 21 et de l'association Escale, pris la fuite, le 22 février 2002 ; qu'il a été, dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, incarcéré, le 5 novembre 2002, étant placé sous mandat de dépôt ; qu'il était condamné, le 17 décembre 2002, pour infractions à la législation sur les stupéfiants à la peine de trois ans d'emprisonnement, peine confirmée par la cour d'appel, mais non encore définitive ; que, pendant la période du 22 février 2002 au 5 novembre 2002, il n'a ni travaillé, ni répondu aux convocations du juge de l'application des peines et du SPIP ; que le premier a donc révoqué, à bon droit et partiellement, la mesure de libération conditionnelle ;

"et, aux motifs adoptés du jugement entrepris, qu'en application des dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale, le délai durant lequel la mesure de libération conditionnelle octroyée peut être révoquée, a été suspendu par l'incarcération de Foued X... pour autre cause avant la fin de la période de libération conditionnelle intervenue le 5 novembre 2002 ;

"alors que, si la révocation n'est pas intervenue avant le délai d'épreuve, la libération est définitive, seule la délivrance d'un mandat ou l'incarcération étant de nature à suspendre la mesure de libération conditionnelle ; que, dès lors, la cour d'appel, ayant constaté par des motifs adoptés du jugement entrepris que Foued X... avait été, le jour de l'expiration de la période de libération conditionnelle, incarcéré pour autre cause, n'a pu confirmer légalement la révocation partielle de mesure de libération conditionnelle dont il avait fait l'objet et a, partant, violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Foued X..., qui bénéficiait d'une libération conditionnelle, pour la période du 18 juillet 2001 au 5 novembre 2002, a été incarcéré à cette dernière date en exécution d'un mandat de dépôt délivré par le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate ; que, sur saisine d'office, le magistrat chargé de l'application des peines, a, par jugement du 20 janvier 2003, révoqué partiellement la mesure de libération ordonnée, pour inobservation, par le condamné, des obligations qui l'assortissaient ;

Attendu que, pour confirmer la décision entreprise, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que Foued X... a été incarcéré, fût-ce pour autre cause, avant l'expiration du délai de la libération conditionnelle, le 5 novembre 2002 à minuit ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82980
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Révocation - Motifs - Inobservation des obligations - Incarcération du condamné intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve à l'occasion d'une procédure distincte.

PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Libération conditionnelle - Révocation - Motifs - Inobservation des obligations - Incarcération du condamné intervenue avant l'expiration du délai d'épreuve à l'occasion d'une procédure distincte

Est justifié l'arrêt de la cour d'appel qui confirme la décision du juge chargé de l'application des peines ordonnant la révocation partielle de la mesure de libération conditionnelle octroyée à un condamné, pour inobservation des obligations mises à sa charge, dès lors que ce condamné a été incarcéré, avant l'expiration du délai d'épreuve, en exécution d'un mandat de dépôt délivré par le tribunal correctionnel à l'occasion d'une procédure distincte.


Références :

Code de procédure pénale 722-2, 733

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°04-82980, Bull. crim. criminel 2004 N° 277 p. 1043
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 277 p. 1043

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Guirimand.
Avocat(s) : la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82980
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award