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09/11/2004 | FRANCE | N°03-83681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2004, 03-83681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,

- X... Christian,

- Y...

Jean-Louis,

- Z... André, parties civiles,

contre l'arrêt n° 426 de la cour d'appel de CH...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,

- X... Christian,

- Y... Jean-Louis,

- Z... André, parties civiles,

contre l'arrêt n° 426 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui les a déboutés de leur demande, après relaxe de Jean-Charles A... du chef de refus d'obtempérer ;

Sur sa recevabilité :

Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, l'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ;

Attendu que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la Chasse et de la faune sauvage ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct découlant du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;

qu'ainsi, leur constitution de partie civile étant irrecevable, il en est de même du pourvoi ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83681
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Personne morale - Personne morale de droit public - Etablissement public - Office national de la chasse et de la faune sauvage - Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (non).

1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter - Garde de l'Office national de la chasse (non).

1° L'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objets de la poursuite. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux ne sauraient prétendre subir un préjudice personnel et direct découlant du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter prévu et réprimé par l'article L. 233-1 du Code de la route.

2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi.

2° Le pourvoi formé par la partie civile irrecevable en son action doit être lui-même déclaré irrecevable.


Références :

1° :
2° :
Code de la route L233-1
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 10 avril 2003

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1990-04-26, Bulletin criminel, n° 157 (2), p. 409 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2004, pourvoi n°03-83681, Bull. crim. criminel 2004 N° 272 p. 1021
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 272 p. 1021

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Anzani.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83681
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