AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,
- X... Christian,
- Y... Jean-Louis,
- Z... André, parties civiles,
contre l'arrêt n° 426 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui les a déboutés de leur demande, après relaxe de Jean-Charles A... du chef de refus d'obtempérer ;
Sur sa recevabilité :
Vu les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, l'action civile n'appartient, sauf dispositions légales contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits objet de la poursuite ;
Attendu que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et les gardes nationaux de la Chasse et de la faune sauvage ne sauraient prétendre avoir subi un préjudice personnel et direct découlant du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ;
qu'ainsi, leur constitution de partie civile étant irrecevable, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;