AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-21 et L. 311-22 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur, hors les cas d'absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d'appeler le vendeur en garantie ;
Attendu que, le 18 octobre 1999, M. X... a souscrit auprès de la société Confort habitat de l'Oise un bon de commande de divers objets d'ameublement qui lui ont été livrés ; que, conformément à une offre préalable de crédit accessoire à la vente de ces biens, acceptée le 21 octobre 1999 par M. X..., la société Sofinco a consenti à celui-ci un crédit destiné à financer l'acquisition desdits biens ; que, se prévalant de l'abus de faiblesse, pénalement sanctionné, commis à son encontre par le vendeur, M. X... a assigné celui-ci en annulation de la vente et la société Sofinco en annulation du crédit et en restitution de la somme qu'il lui avait remboursée ; que la cour d'appel, devant laquelle la société Sofinco avait formé contre M. X... une demande reconventionnelle en remboursement du capital emprunté, déduction faite des échéances payées, a prononcé l'annulation tant du contrat de vente que du contrat de crédit, rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Sofinco et condamné celle-ci à restituer à M. X... la somme qu'il lui avait remboursée ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle et accueillir la demande en restitution, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le premier juge a jugé à bon droit que la somme prêtée n'a jamais été versée à M. X... qui ne peut en conséquence être condamné à la restituer et que l'article L. 311-22 du Code de la consommation est inapplicable en l'espèce dans la mesure où le vendeur n'est pas dans la cause ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'annulation du contrat de prêt en conséquence de l'annulation du contrat de vente emportait pour M. X... obligation de rembourser à la société Sofinco le capital que celle-ci lui avait prêté pour financer l'acquisition des biens qui lui avaient été livrés en exécution du contrat de vente, peu important à cet égard que ce capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur, et que la faculté ouverte à celui-ci par le second des textes susvisés n'eût pu être exercée, la cour d'appel a violé celui-ci par fausse application et le premier par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 7 012,65 euros, déduction faites des échéances payées, formée par la société Sofinco contre M. X... et condamnant la société Sofinco à payer à M. X... la somme de 4 063,50 francs, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... et la banque Sofinco aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.