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09/11/2004 | FRANCE | N°02-17028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 02-17028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 14 novembre 1990, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt de la somme de 2 300 000 francs consenti, ce même jour, par la BNP, aujourd'hui dénommée BNP Paribas (la banque), à Mme Y..., à l'effet de financer l'acquisition d'un bien immobilier ;

qu'en raison de la défaillance de Mme Y..., la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu

que M. X... reproche à la cour d'appel (Angers, 24 avril 2002) d'avoir refusé d'annuler l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte sous seing privé du 14 novembre 1990, M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt de la somme de 2 300 000 francs consenti, ce même jour, par la BNP, aujourd'hui dénommée BNP Paribas (la banque), à Mme Y..., à l'effet de financer l'acquisition d'un bien immobilier ;

qu'en raison de la défaillance de Mme Y..., la banque a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Angers, 24 avril 2002) d'avoir refusé d'annuler le cautionnement qu'il avait souscrit alors, selon le moyen, "que, à peine de nullité de son engagement, la caution d'un prêt immobilier doit faire précéder sa signature d'une mention manuscrite reproduisant exactement les termes imposés par la loi ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, après avoir précisé dans l'acte de cautionnement le montant qu'il garantissait, l'exposant avait indiqué la durée de sa garantie sans faire précéder cette mention de la conjonction "et", pourtant exigée ad validitatem", de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 313-7 du Code de la consommation ;

Mais attendu que l'omission de la conjonction de coordination "et" entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement, d'autre part, celle relative à la durée de celui-ci, n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 313-7 du Code de la consommation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la sanction édictée par ce texte n'était pas encourue ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande formée à son encontre alors, selon le moyen :

1 / que le prêt destiné à l'achat d'un bien immobilier est accordé par l'établissement de crédit à l'emprunteur au regard de sa situation financière personnelle à la date du prêt, non en considération de ses ressources ajoutées à celles de la caution dont l'engagement n'a qu'un caractère accessoire ; qu'il ressort tant de l'acte de prêt que des constatations de l'arrêt attaqué que le banquier avait consenti un prêt de 2 300 000 francs uniquement à Mme Y..., seul acquéreur du bien immobilier qui en était l'objet, non à M. X... qui s'était seulement porté caution en cas de défaillance de l'emprunteuse ; qu'en décidant que le prêteur n'avait pas commis de faute en se fondant sur une estimation de la situation financière globale du couple formé par l'emprunteuse et la caution, bien qu'il eût dû, pour octroyer le prêt, ne prendre en considération que la capacité de remboursement de l'emprunteuse à l'exclusion de celle de la caution qui n'était qu'un garant accessoire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2011 du Code civil ainsi que l'article L. 312-1 a) du Code de la consommation ;

2 / que, en outre, un établissement de crédit ne peut se prévaloir du cautionnement d'une opération de crédit lorsque l'engagement de la caution était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en retenant que la banque n'avait pas commis de faute lorsque, pour demander à M. X... de cautionner le prêt de 2 300 000 francs, elle avait procédé à une estimation financière globale du couple qu'il formait avec l'emprunteuse, quoiqu'elle eût dû ne prendre en considération que les revenus de la caution à l'exclusion de ceux de l'emprunteuse qui ne devaient servir qu'à apprécier l'opportunité de lui accorder ou non le prêt sollicité, la cour d'appel a violé tant les textes susvisés que l'article L. 313-10 du Code de la consommation ;

3 / qu'une banque engage sa responsabilité envers la caution lorsqu'elle accorde à l'emprunteur un prêt excédant ses capacités de remboursement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que, lors de l'octroi du prêt, l'établissement de crédit avait apprécié la situation financière de l'emprunteuse sur l'unique foi d'un certificat de l'employeur attestant non de revenus effectivement versés mais d'un droit à percevoir des commissions dont le paiement et le montant étaient aléatoires, tandis que les avances mensuelles sur commissions versées à l'emprunteuse étaient de 25 000 francs et que les échéances du prêt s'échelonnaient entre 20 987,50 et 31 586,50 francs, ce dont il résultait que la banque avait agi avec une légèreté blâmable en accordant à l'emprunteuse un prêt dont le montant était hors de proportion avec ses ressources certaines ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 / qu'enfin, un établissement de crédit ne peut se prévaloir du cautionnement d'une opération de crédit lorsque l'engagement de la caution était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'il s'infère des constatations de l'arrêt attaqué que, au moment où il avait demandé à M. X... de cautionner le prêt de 2 300 000 francs, l'établissement de crédit avait apprécié sa situation financière sur l'unique foi d'un certificat de l'employeur attestant non de revenus effectivement versés mais d'un droit à percevoir des commissions dont le paiement et le montant étaient aléatoires, tandis que les avances mensuelles sur commissions qui lui étaient versées avoisinaient 30 000 francs par mois et que les échéances du prêt qu'il avait pris l'engagement d'honorer en cas de défaillance de l'emprunteuse s'échelonnaient entre 20 987,50 et 31 586,50 francs, ce dont il résultait que la banque avait agi avec une légèreté blâmable en faisant souscrire à M. X... un cautionnement dont le montant était hors de proportion avec ses ressources certaines ; qu'en écartant néanmoins toute faute imputable à l'établissement de crédit, la cour d'appel a violé les articles L. 313-7 et L. 313-10 du Code de la consommation" ;

Mais attendu que loin de se borner à appréhender la situation financière globale du couple formé par Mme Y... et M. X..., qu'appelait l'examen des documents remis à la banque par ceux-ci à l'occasion de la souscription tant du prêt que du cautionnement litigieux, les juges du fond se sont attachés, par voie de comparaison entre les indications figurant dans ces documents et d'autres éléments d'information, telles les avances sur commissions versées à chacun des intéressés, à évaluer leurs facultés contributives respectives, pour en déduire qu'aucun d'eux ne pouvait se prévaloir d'une disproportion entre les ressources dont il disposait et l'engagement qu'il avait souscrit ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, ne tend, en ses deux dernières, qu'à remettre en cause cette appréciation qui est souveraine ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne M. X... à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17028
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention prescrite par l'article L - du Code de la consommation - Inobservation - Défaut - Cas.

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement des crédits réglementés par le Code de la consommation - Mention prescrite par l'article L - du Code de la consommation - Inobservation - Défaut - Cas.

1° L'omission de la conjonction de coordination " et " entre, d'une part, la formule définissant le montant et la teneur de l'engagement, d'autre part, celle relative à la durée de celui-ci, n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention manuscrite prescrite par l'article L. 313-7 du Code de la consommation. La sanction édictée par ce texte n'est dès lors pas encourue, du chef d'une telle omission.

2° CAUTIONNEMENT - Cautionnement des crédits réglementés par le Code de la consommation - Caractère manifestement disproportionné - Appréciation souveraine.

2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement des crédits réglementés par le Code de la consommation - Caractère manifestement disproportionné - Appréciation souveraine 2° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Cautionnement - Cautionnement des crédits réglementés par le Code de la consommation - Caractère manifestement disproportionné.

2° L'appréciation de l'existence d'une disproportion entre les ressources de la caution et l'engagement que celle-ci a souscrit relève de la souveraineté des juges du fond.


Références :

1° :
2° :
Code de la consommation L313-7
Code de la consommation L313-7, L313-10

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°02-17028, Bull. civ. 2004 I N° 254 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 254 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17028
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