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09/11/2004 | FRANCE | N°02-13685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2004, 02-13685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 15 mai 2001), que suivant acte du 14 janvier 1989, M. X... a donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café-restaurant ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 septembre et 8 décembre 1989, M. Z..., liquidateur, a demandé la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 8 de la l

oi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce ;

Attendu qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 15 mai 2001), que suivant acte du 14 janvier 1989, M. X... a donné en location-gérance à Mme Y... un fonds de commerce de café-restaurant ; que cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 29 septembre et 8 décembre 1989, M. Z..., liquidateur, a demandé la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce ;

Attendu que le liquidateur reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir condamner M. X... au paiement de la somme de 246 422,17 francs au titre des dettes contractées par Mme Y... à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce, alors selon le moyen :

1 ) que l'action tendant à voir condamner le loueur du fonds de commerce à payer le passif de la liquidation résultant des dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds par le locataire-gérant est une action exercée au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers du locataire-gérant en liquidation judiciaire, et partant une action que le liquidateur est recevable à exercer ; que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé les articles L. 144-7 et L. 621-39 du Code de commerce ;

2 ) qu'en statuant ainsi, sans constater que le passif de la liquidation judiciaire du locataire-gérant comportait des créances échappant à la garantie du loueur de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-39 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, l'arrêt en déduit exactement qu'il n'est pas recevable à exercer à l'encontre du loueur une action sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce, instituée dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13685
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Représentation - Intérêt collectif - Domaine d'application - Action contre le loueur de fonds de commerce.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Représentation - Intérêt collectif - Nécessité

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Responsabilité du loueur - Dettes contractées à l'occasion de l'exploitation du fonds - Redressement et liquidation judiciaires du locataire - Action de l'organe représentant les créanciers - Irrecevabilité

Le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur ne pouvant légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, une cour d'appel en déduit exactement qu'il n'est pas recevable à exercer à l'encontre du bailleur une action sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 devenu l'article L. 144-7 du Code de commerce, instituée dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce.


Références :

Code de commerce L144-7, L621-39

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2004, pourvoi n°02-13685, Bull. civ. 2004 IV N° 193 p. 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 193 p. 220

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Lardennois.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13685
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