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09/11/2004 | FRANCE | N°01-17431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 01-17431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte authentique du 28 décembre 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la CRCAM), a consenti à la société Foncière de Castaing un prêt de la somme de 4 500 000 francs ; que Marceline X... est intervenue à cet acte en déclarant "se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur envers le p

rêteur", ajoutant qu'elle "confirme expressément l'affectation hypothécaire" d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, par acte authentique du 28 décembre 1989, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la CRCAM), a consenti à la société Foncière de Castaing un prêt de la somme de 4 500 000 francs ; que Marceline X... est intervenue à cet acte en déclarant "se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur", ajoutant qu'elle "confirme expressément l'affectation hypothécaire" d'un immeuble lui appartenant ; que la liquidation judiciaire de l'emprunteur ayant été prononcée, la CRCAM a, après avoir déclaré sa créance à l'égard de celui-ci, fait saisir cet immeuble qui a été vendu aux enchères publiques au prix de 800 000 francs ; qu'ayant été judiciairement autorisée à prendre des inscriptions provisoires d'hypothèques sur d'autres immeubles appartenant à Marceline X..., la CRCAM a, après le décès de celle-ci, assigné Gaston Y... et Mme Z..., pris en leurs qualités respectives de légataire universel et d'héritier réservataire de la défunte, à l'effet de voir constater qu'en vertu du cautionnement souscrit par cette dernière, sa créance à l'égard de ceux-ci s'élevait à la somme de 4 980 343,64 francs au 31 octobre 1992 ; qu'après avoir constaté que la créance dont se prévalait la CRCAM résultait d'un titre exécutoire, l'arrêt attaqué (Pau, 24 septembre 2001), rendu sur renvoi après cassation (1ère Chambre civile, 29 février 2000, pourvoi Z 98-10.902), a fixé le montant de cette créance à la somme de 5 384 940,13 francs, arrêtée au 30 mars 1995, outre les intérêts conventionnels produits à compter de cette date jusqu'au paiement ;

Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le cautionnement, engagement personnel, ne se présume pas ; que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque conventionnelle pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers est une sûreté réelle et que l'étendue de l'engagement réel qui en résulte est limitée à la valeur du bien grevé ; qu'en se bornant à déduire un engagement personnel de Mme X... de l'emploi du terme solidaire dans une clause définissant la créance garantie par l'hypothèque et d'une clause aménageant la mise en oeuvre de ses droits par le créancier hypothécaire, ces deux clauses fussent-elles introduites par le terme "en outre", la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucun engagement personnel venant s'ajouter à l'engagement réel, a violé l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acte précité du 28 décembre 1989 contenait, sous la rubrique intitulée "Intervention cautionnement solidaire et hypothécaire" une stipulation selon laquelle Marceline X... " (déclarait) se constituer caution solidaire et hypothécaire de l'emprunteur envers le prêteur, qui accepte, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion pour le remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires en vertu du présent contrat", l'arrêt attaqué relève que, relativement à l'engagement ainsi souscrit par Marceline X..., ce même acte contenait la clause suivante : "En outre, la caution déclare garantir de manière solidaire et indivisible le paiement de toutes les sommes qui seront dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, à raison du crédit consenti" et "s'engager à exécuter toutes les obligations de l'emprunteur défaillant à première demande" ; qu'en déduisant des stipulations précitées que Marceline X... avait, en contemplation de l'affectation de l'immeuble hypothéqué à la garantie du remboursement de la dette du débiteur principal, manifesté l'intention d'ajouter à cette garantie, nécessairement limitée à la valeur dudit immeuble, un cautionnement emportant pour elle engagement personnel de répondre du paiement de l'intégralité de cette dette, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17431
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Cautionnement réel - Cautionnement personnel - Cumul.

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limite - Valeur du bien objet du cautionnement réel - Portée

Celui qui, ayant constitué une hypothèque sur un bien lui appartenant pour garantir le remboursement d'un crédit octroyé à autrui, s'est engagée, en outre, à " garantir de manière solidaire et indivisible le paiement de toutes les sommes qui seront dues en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, à raison du crédit consenti " et à " exécuter toutes les obligations de l'emprunteur défaillant à première demande ", a, par cet engagement, souscrit en contemplation de l'affectation de l'immeuble hypothéqué à la garantie du remboursement de la dette du débiteur principal, manifesté l'intention d'ajouter à cette garantie, nécessairement limitée à la valeur dudit immeuble, un cautionnement emportant pour lui engagement personnel de répondre du paiement de l'intégralité de cette dette.


Références :

Code civil 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2001

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2002-11-13, Bulletin, IV, n° 161, p. 185 (rejet). Sur l'étendue de l'engagement du cautionnement hypothécaire, dans le même sens que : Chambre civile 1, 2000-02-29, Bulletin, I, n° 69, p. 47 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°01-17431, Bull. civ. 2004 I N° 253 p. 211
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 253 p. 211

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Charruault.
Avocat(s) : Me Le Prado, la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17431
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