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09/11/2004 | FRANCE | N°01-16382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 novembre 2004, 01-16382


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leurs demandes, la BNP Paribas et la société United European Bank (UEB) ;

Attendu que, par contrats des 9 septembre 1979 et 23 octobre 1987, la commune de Saint-Cyprien, en sa qualité de concessionnaire du port, a donné en amodiation à la société civile immobilière Hôtel de Saint-Cyprien port, aux droit de laquelle vient la SCI Les Résidences du port (la SCI), une parcelle située dans la concession du port jusqu'au 23 octobre 2022 ; qu'en ap

plication des dispositions de ces contrats, la SCI a fait édifier des bâtimen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leurs demandes, la BNP Paribas et la société United European Bank (UEB) ;

Attendu que, par contrats des 9 septembre 1979 et 23 octobre 1987, la commune de Saint-Cyprien, en sa qualité de concessionnaire du port, a donné en amodiation à la société civile immobilière Hôtel de Saint-Cyprien port, aux droit de laquelle vient la SCI Les Résidences du port (la SCI), une parcelle située dans la concession du port jusqu'au 23 octobre 2022 ; qu'en application des dispositions de ces contrats, la SCI a fait édifier des bâtiments à usage d'habitation sur cette parcelle qui ont fait l'objet d'une commercialisation ; que les lots de ces immeubles ont été cédés à divers acquéreurs par actes instrumentés par M. X..., notaire ; qu'il résultait des actes de vente que la venderesse, en vertu du contrat d'amodiation, n'avait pas la pleine propriété du terrain sur lequel les immeubles étaient construits et que la propriété du lot acquis ne s'étendait pas au terrain dépendant du domaine public et était nécessairement précaire puisque subordonnée au maintien du contrat d'amodiation ; que, par lettre du 13 juin 1995, le maire a notifié aux époux Y..., propriétaires d'un des lots vendus, la mise en demeure qu'il adressait au gérant de la SCI en vue de résilier le contrat d'amodiation ; que ceux-ci ont assigné la SCI, M. X... et la Banque nationale de Paris en nullité de la vente de leur appartement, en restitution du prix et en condamnation du notaire in solidum avec le vendeur ; que six autres acquéreurs ont délivré les mêmes assignations ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner in solidum le notaire et la SCI à payer aux acquéreurs le montant du prix de vente, l'arrêt attaqué retient qu'à l'égard des acquéreurs le notaire était à la fois tenu d'une obligation de conseil et de veiller à l'efficacité des actes qu'il établissait, qu'en rédigeant un acte dont les termes étaient non seulement insuffisamment explicites quant aux droits cédés, mais encore propres à les induire en erreur, M. X... avait commis une faute à l'origine directe de l'erreur commise par les acquéreurs et de la nullité des actes qui en résultait, de sorte que, responsable sur le fondement de l'article 1382 du Code civil du dommage résultant de cette nullité, à laquelle sa faute avait entièrement concouru, il était tenu d'en réparer la totalité et devait être condamné avec la SCI au paiement du prix de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, au regard des restitutions dues à l'acquéreur, lesquelles ne constituaient pas un dommage, le notaire pouvait seulement être condamné à en garantir le paiement aux acquéreurs dans le seul cas où leur versement serait définitivement compromis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, qui est recevable étant de pur droit :

Vu les articles 608 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 1400 II du Code général des impôts ;

Attendu que pour condamner le notaire in solidum avec la SCI, à payer aux acquéreurs le montant des impôts fonciers, l'arrêt retient, que le contrat de vente devait être annulé pour vice du consentement et que les acquéreurs devaient en conséquence restituer le bien acquis à la SCI et cette dernière leur rembourser le prix d'achat des biens vendus, ainsi que le cas échéant, le montant des taxes foncières payées pour son compte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe foncière devant être acquittée par celui qui perçoit les fruits de l'immeuble, la cour d'appel, qui a constaté que les acquéreurs étaient de bonne foi et avaient pu se comporter en propriétaires et conserver leurs loyers perçus jusqu'à l'assignation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Les Résidences du port aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la BNP Paribas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16382
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques - Vente - Annulation - Effets - Restitution du prix par le vendeur - Garantie du notaire - Etendue.

VENTE - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination

VENTE - Nullité - Effets - Restitutions - Restitution du prix - Garantie du notaire - Etendue

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Effets - Restitutions - Etendue - Détermination

La taxe foncière devant être acquittée par celui qui perçoit les fruits de l'immeuble, une cour d'appel qui annule le contrat de vente d'un bien immobilier, en ordonne la restitution à la société civile immobilière venderesse et le remboursement du prix aux acquéreurs, ne peut condamner le notaire rédacteur de l'acte, in solidum avec cette SCI à payer le montant des impôts aux acquéreurs dont elle constate qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils avaient pu se comporter en propriétaires et conserver leurs loyers perçus jusqu'à l'assignation.


Références :

Code civil 608, 1382
Code général des impôts 1400 II

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2001

Sur l'étendue de la garantie du notaire en cas d'annulation d'une vente d'immeuble, à rapprocher : Chambre civile 1, 1999-06-01, Bulletin, I, n° 184, p. 121 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 nov. 2004, pourvoi n°01-16382, Bull. civ. 2004 I N° 259 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 259 p. 216

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Bargue.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Blondel, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16382
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