AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 2002) que les époux X... ont fait édifier une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, appartenant à la société d'architecte Support Table, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que le permis de construire ayant été refusé, les époux X... ont assigné l'architecte en réparation de leur préjudice ; qu'ayant obtenu une indemnisation, ils en ont demandé le paiement à la Mutuelle des architectes français ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande alors, selon le moyen, que :
1 / la police d'assurance formée entre la MAF, société d'assurance à forme mutuelle et à cotisations variables et la société d'architecture Support Table stipulant dans son article 8 intitulé "cotisations" que "le sociétaire est tenu de verser la cotisation correspondant à son activité professionnelle pendant l'année précédente et au volume des travaux exécutés sous sa direction au cours de ladite année" qu'il doit fournir la ventilation des travaux par chantier et qu'en cas d'erreurs ou d'omissions dans la ventilation des travaux, le sociétaire devra payer, conformément aux dispositions de l'article L. 113-10 du Code des assurances, outre le montant de sa cotisation, une indemnité qui ne pourra excéder 50 % de la cotisation omise, la cour d'appel ne pouvait pas, sans dénaturer le contrat qui lui était soumis et qui était obligatoire pour elle comme pour les parties, affirmer que la police en l'espèce ne fait pas référence à l'article L. 113-10 du Code des assurances mais seulement à l'article L. 113-9 du même code ; qu'en statuant ainsi pour mettre hors de cause la MAF et débouter les époux X... de leur demande en paiement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / aux termes de l'article L. 113-10 du Code des assurances, dans les assurances où la prime est décomptée d'après le nombre de choses ou de personnes faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50/100 de la prime omise ; qu'en se fondant, pour mettre hors de cause la MAF et débouter les époux X... de leur demande en paiement sur les dispositions de l'article L. 113-9 du Code des assurances et sanctionner par la non-assurance le défaut de déclaration d'un chantier par l'architecte assuré, à défaut de paiement de toute cotisation pour ce chantier, la cour d'appel a violé par refus d'application la disposition susvisée et par fausse application l'article L. 113-9 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Support Table n'avait pas déclaré le chantier de l'immeuble des époux X..., n'avait pas cotisé pour celui-ci et que le risque n'avait donc pas fait l'objet de la déclaration qui était la condition d'application du contrat, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au visa de l'article L. 113-10 du Code des assurances, a exactement retenu que l'omission de déclaration équivalait à une absence d'assurance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.