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04/11/2004 | FRANCE | N°03-11741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2004, 03-11741


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2002), que les époux X..., propriétaires du lot n° 1 dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Frais Vallon, en annulation de "la résolution comprise dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 1992 intitulée définition des parties communes" et par la suite en annulation des résolutions n° 8 de l'assemblée générale du 9 févr

ier et n° 1 de l'assemblée générale du 18 juillet 1994 ayant autorisé les consorts...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2002), que les époux X..., propriétaires du lot n° 1 dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier le Frais Vallon, en annulation de "la résolution comprise dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 1992 intitulée définition des parties communes" et par la suite en annulation des résolutions n° 8 de l'assemblée générale du 9 février et n° 1 de l'assemblée générale du 18 juillet 1994 ayant autorisé les consorts Y... à construire un garage en face de leur logement ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le paragraphe du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 mars 1992 consacré à "la définition des parties communes" ne comportait aucune délibération sanctionnée par un vote et ne pouvait constituer une décision adoptée par l'assemblée générale susceptible d'être contestée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que les époux X... devaient être déboutés de leurs demandes d'annulation de l'avis donné par l'assemblée générale du 11 mars 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les décisions des assemblées générales de copropriétaires relatives aux actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d de la loi, doivent être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes d'annulation des assemblées générales des 9 février et 18 juillet 1994, l'arrêt retient que les constructions envisagées doivent être réalisées sur une partie commune à usage privatif exclusif des lots 2 et 3, que le règlement de copropriété prévoit la création d'emplacements de stationnement et le "remisage" des autos sur ces emplacements à condition qu'il s'agisse "du remisage des automobiles particulières", que le "remisage" des autos implique nécessairement la création d'un local destiné à abriter des voitures et donc une construction comportant un toit et que l'autorisation de travaux de construction du garage litigieux a été valablement donnée à la majorité de l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que cette construction devait être réalisée sur les parties communes par les propriétaires des lots 2 et 3, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes d'annulation des résolutions n° 8 et n° 1 des assemblées générales des 9 février 1994 et 18 juillet 1994, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Frais Vallon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Lamy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11741
Date de la décision : 04/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Travaux - Autorisation syndicale - Double majorité - Construction par un copropriétaire titulaire d'un droit de jouissance exclusif - Applications diverses.

La décision d'une assemblée générale de copropriétaires autorisant des travaux de construction d'un garage à réaliser sur des parties communes dont certains copropriétaires ont la jouissance privative est soumise aux conditions de vote de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2002

Sur la construction sur les parties communes par un copropriétaire titulaire d'un droit de jouissance exclusif, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2002-03-20, Bulletin, III, n° 70, p. 60 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2004, pourvoi n°03-11741, Bull. civ. 2004 III N° 189 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 189 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Cédras.
Rapporteur ?: Mme Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11741
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