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03/11/2004 | FRANCE | N°03-05056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 novembre 2004, 03-05056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que le juge des enfants a, par jugement du 28 août 2002, maintenu le placement du mineur Eric X..., né le 13 avril 1989, à l'Aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans, en raison de l'abandon dans lequel le laissait sa famille ; que le juge des tutelles, constatant que le père du mineur, administrateur légal sous contrôle judiciaire, par suite du décès de la mère survenu le 20 novembre 2001, se désintéressait de s

on fils avec lequel il n'avait plus de relations depuis plusieurs années et étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu que le juge des enfants a, par jugement du 28 août 2002, maintenu le placement du mineur Eric X..., né le 13 avril 1989, à l'Aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans, en raison de l'abandon dans lequel le laissait sa famille ; que le juge des tutelles, constatant que le père du mineur, administrateur légal sous contrôle judiciaire, par suite du décès de la mère survenu le 20 novembre 2001, se désintéressait de son fils avec lequel il n'avait plus de relations depuis plusieurs années et était également défaillant dans la gestion de ses biens, a décidé d'ouvrir la tutelle, l'a déclarée vacante, et l'a déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance par ordonnance du 3 octobre 2002 ;

Attendu que le président du Conseil général du Tarn fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 février 2003) d'avoir confirmé un jugement du juge des enfants du 8 octobre 2002 disant n'y avoir plus lieu à assistance éducative par suite de la désignation du service de l'Aide sociale pour exercer la tutelle, alors, selon les moyens :

1 / que la tutelle mise en place par l'ordonnance du 3 octobre 2002 est régie par les dispositions de l'article 391 du Code civil en l'absence de régime de tutelle défini par l'article 433 du Code civil ;

qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 391 et 433 du Code civil ;

2 / qu'en déclarant que le mineur ne se trouvait plus en situation de danger du seul fait que sa tutelle avait été déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 375 du Code civil ;

3 / que la tutelle ainsi mise en place est nécessairement limitée à la gestion des biens du mineur, l'application des dispositions de l'article 433 du Code civil ne pouvant avoir pour effet de retirer au père l'autorité parentale sur son fils mineur ; qu'en déclarant que la tutelle portait tant sur la personne du mineur que sur l'administration de ses biens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a justement énoncé que si la tutelle avait été ouverte en application de l'article 391 du Code civil, alors que le mineur se trouvait sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de son père, le juge des tutelles en avait constaté la vacance et l'avait déférée au service de l'aide sociale à l'enfance, de sorte que celle-ci était régie par l'article 433 du Code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat ;

qu'ensuite, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, que la tutelle ayant été déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance au motif que le père n'avait plus de relations avec son fils dont il se désintéressait, cette tutelle portait tant sur la personne du mineur que sur l'administration de ses biens ; qu'enfin, ayant constaté que le père n'avait plus l'exercice de l'autorité parentale, même s'il en conservait le droit et que le mineur était pris en charge par le service de l'Aide sociale à l'enfance qui en assumait la garde en application de l'article L. 222-5 du Code de l'action sociale, la cour d'appel a estimé souverainement que l'état de danger dans lequel se trouvait l'enfant lors du renouvellement de la mesure de placement du 28 août 2002 avait disparu ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le président du Conseil général du Tarn aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-05056
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINEUR - Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Mainlevée - Conditions - Disparition de l'état de danger du mineur - Appréciation souveraine.

MINEUR - Juge des tutelles - Pouvoirs - Tutelle - Changement de régime - Tutelle vacante déférée au service d'Aide sociale à l'enfance - Portée

AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Enfant confié à l'administration de l'Aide sociale à l'enfance - Enfant placé sous sa tutelle - Portée

MINEUR - Tutelle - Vacance - Tutelle déférée du service d'aide sociale à l'enfance - Poursuite de la mesure d'assistance éducative - Condition

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mineur - Tutelle déférée au serice d'Aide sociale à l'enfance - Mainlevée de la mesure d'assistance éducative - Condition

Une cour d'appel a justement énoncé que si la tutelle d'un mineur avait été ouverte en application de l'article 391 du Code civil alors que celui-ci se trouvait sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de son père, le juge des tutelles en avait constaté la vacance et l'avait déférée au service de l'Aide sociale à l'enfance, de sorte que celle-ci était désormais régie par l'article 433 du Code civil et le décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 portant organisation de la tutelle d'Etat et que cette tutelle portait tant sur la personne du mineur que sur ses biens. Ayant ensuite constaté que le mineur était pris en charge par le service de l'Aide sociale à l'enfance et que son père n'avait plus l'exercice de l'autorité parentale même s'il en demeurait titulaire, la cour a estimé souverainement que ce changement de situation juridique avait entraîné la disparition de l'état de danger constaté antérieurement et justifiait la mainlevée de la mesure d'assistance éducative dont faisait l'objet le mineur.


Références :

Code civil 391, 433
Code de l'action sociale L222-5
Décret 74-930 du 06 novembre 1974

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 février 2003

Sur l'appréciation de l'état de danger, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1991-12-03, Bulletin, I, n° 340, p. 222 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 nov. 2004, pourvoi n°03-05056, Bull. civ. 2004 I N° 246 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 246 p. 205

Composition du Tribunal
Président : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Mme Chardonnet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.05056
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