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03/11/2004 | FRANCE | N°01-01855

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2004, 01-01855


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y... ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1842 du Code civil et 39 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ass

ociée de la société civile immobilière du Bois des seigneurs (la société) après avoir mis en demeur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre M. Y... ès qualités ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1842 du Code civil et 39 du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., associée de la société civile immobilière du Bois des seigneurs (la société) après avoir mis en demeure M. X..., gérant de la société, de convoquer une assemblée générale chargée d'approuver les comptes sociaux, de procéder à la nomination d'un nouveau gérant et d'autoriser la location du droit de chasse appartenant à la société, a fait assigner M. X... devant le juge des référés en demandant la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale aux mêmes fins ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable, l'arrêt retient que la seule demande de désignation d'un administrateur judiciaire pour qu'il réunisse une assemblée générale n'est pas une action sociale exigeant la mise en cause de la personne morale en tant que telle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société est nécessairement partie à l'instance tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme Z..., épouse X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01855
Date de la décision : 03/11/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Personnalité morale - Personnalité morale distincte de celle de ses membres - Effets - Action en justice.

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Désignation de l'administrateur judiciaire d'une société

Nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, une société est nécessairement partie à l'instance tendant à la désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés.


Références :

Code civil 1842
Décret 78-704 du 03 juillet 1978 art. 39
Nouveau Code de procédure civile 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 juillet 2000

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1992-03-25, Bulletin, II, n° 110, p. 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2004, pourvoi n°01-01855, Bull. civ. 2004 IV N° 190 p. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 190 p. 218

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: M. Petit.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01855
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