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02/11/2004 | FRANCE | N°02-31195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 2004, 02-31195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 24 mars 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., qui bénéficiait alors du versement d'indemnités journalières, l'attribution d'une pension d'invalidité de 2 catégorie, au motif que son état n'était pas stabilisé ;

que celui-ci, incarcéré depuis le 17 septembre 1997, a présenté le 16 juin 1998 une nouvelle demande de pension d'invalidité en produisant un certificat médical établi le même jour ; que la Caisse ayant reje

té sa demande, la cour d'appel (Rennes, 16 octobre 2002) a dit que bien que détenu, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 24 mars 1997, la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. X..., qui bénéficiait alors du versement d'indemnités journalières, l'attribution d'une pension d'invalidité de 2 catégorie, au motif que son état n'était pas stabilisé ;

que celui-ci, incarcéré depuis le 17 septembre 1997, a présenté le 16 juin 1998 une nouvelle demande de pension d'invalidité en produisant un certificat médical établi le même jour ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, la cour d'appel (Rennes, 16 octobre 2002) a dit que bien que détenu, M. X... pouvait prétendre bénéficier de l'assurance invalidité, mais qu'elle ne pouvait statuer en l'état, sur la stabilisation de son état de santé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 ) que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'à défaut, la décision de la commission de recours amiable est doté de l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 16 décembre 1999 dans le délai de deux mois suivant sa notification ;

que, dès lors, cette décision, qui a confirmé que l'état de l'assuré n'était pas stabilisé au 1er avril 1997, est devenue définitive ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas de dire si le problème relatif à la stabilisation de l'état de santé de M. X... avait été définitivement tranché par la commission de recours amiable, la cour d'appel a violé l'article R.142-18 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les détenus, qui, selon l'article L.381-30 du Code de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoirement aux assurances maladies et maternité à compter de leur incarcération, ne bénéficient, selon l'article L.381-30-1 du même Code, pendant leur détention, que des prestations en nature des assurances maladie et maternité ; qu'en l'espèce, incarcéré depuis le 17 décembre 1997, M. X... a sollicité, le 16 juin 1998, son admission à l'assurance invalidité ; que compte tenu de son incarcération, il ne pouvait être fait droit à sa demande ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.381-30 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'elle n'était saisie que de la contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 octobre 1998, ayant rejeté sa demande formée le 16 juin 1998 aux fin de bénéficier d'une pension d'invalidité à compter de cette date ;

Et attendu que les dispositions de l'article L.381-30 du Code de la sécurité sociale, relatives à l'affiliation des détenus aux assurances maladies et maternité du régime général du fait de leur incarcération, ne privent pas ceux ci du bénéfice des droits acquis antérieurement au titre de leur propre régime d'assurance invalidité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que si le juge ne peut effectivement trancher les questions d'ordre médical, il est néanmoins tenu , lorsqu'une procédure d'expertise médicale a été mise en oeuvre, de s'y référer ; qu'en s'abstenant de rechercher, au cas d'espèce, comme le lui demandait M. X..., si le dossier ne comportait pas l'avis technique d'un expert, les juges du fond ont violé les articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 à R.141-8 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) qu'à supposer qu'il ait considéré comme insuffisamment clair et précis l'avis technique figurant au dossier, il lui appartenait en toute hypothèse de prescrire un complément d'expertise ; qu'à cet égard seulement l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles L.141-1, L.141-2, R.141-1 à R.141-8 du Code de la sécurité sociale ;

3 ) qu'en refusant de trancher, prétexte pris de l'incertitude de l'état de M. X..., sans mettre en oeuvre les mesures prévues en pareil cas au Code de la sécurité sociale, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article 4 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue par les conclusions d'une expertise médicale technique rendue dans le cadre d'une autre procédure, a constaté qu'elle était seulement saisie d'une contestation contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du 16 octobre 1998, ayant précisé que M. X... ne pouvait être admis au bénéfice de l'assurance invalidité le 16 juin 1998 en raison de son incarcération à cette date, de sorte qu'elle en a exactement déduit qu'elle n'était pas saisie de la difficulté tenant à la stabilisation de l'état de l'intéressé ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal formé par la CPAM d'Ile-et-Vilaine, et le pourvoi incident formé par M. X... ;

Condamne la CPAM d'Ile-et-Vilaine et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM d'Ile-et-Vilaine ;

Vu l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1992, rejette la demande de Me Foussard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31195
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Bénéficiaires - Détenu - Droits acquis antérieurement au titre de leur propre régime d'assurance invalidité - Bénéfice - Maintien.

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Bénéficiaires - Détenu - Affiliation obligatoire aux assurances maladies et maternité du régime général du fait de leur incarcération - Cumul - Possibilité

Les dispositions de l'article L. 381-30 du Code de la sécurité sociale, relatives à l'affiliation des détenus aux assurances maladie et maternité du régime général du fait de leur incarcération, ne privent pas ceux-ci du bénéfice des droits acquis antérieurement au titre de leur propre régime d'assurance-invalidité.


Références :

Code de la sécurité sociale L381-30, L381-30-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2002

Sur la possibilité pour un détenu de bénéficier d'une affiliation obligatoire aux assurances maladie et maternité du régime général du fait de son incarcération en conservant le bénéfice des droits acquis antérieurement au titre de son propre régime d'assurance-invalidité, en sens contraire : Chambre sociale, 2003-03-25, Bulletin, V, n° 112, p. 108 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 2004, pourvoi n°02-31195, Bull. civ. 2004 II N° 481 p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 481 p. 409

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Mme Coutou.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31195
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