AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-14 et L. 433-1 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la désignation par l'union départementale CGC-CFE de la Nièvre de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance retient que ni le contrat de travail ni aucun autre document produit par l'employeur ne mentionne l'existence d'une délégation de signature ; que dès lors il importe peu qu'il préside le comité d'établissement d'Arleuf ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié mandataire de l'employeur qui préside le comité d'établissement ne peut être désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il ya lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juillet 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Château-Chinon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.